Première chambre civile, 24 mai 2018 — 17-17.965

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10332 F

Pourvoi n° D 17-17.965

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Muriel X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Frantz X..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Jean X..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Walter X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme X..., de Me Balat, avocat de M. Walter X... ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Walter X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les contrats d'assurance vie souscrits au bénéfice de M. Walter X... ne font pas partie de la succession de Jacqueline B... et ne sont pas soumis à un quelconque rapport à succession ou à une réduction pour atteinte à la réserve héréditaire ;

Aux motifs que « selon l'article L 132-13, 2 du code des Assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'aux termes de l'article 913 alinéa 1 du code civil les libéralités soit par actes entre vifs, soit par testaments, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant, le tiers s'il laisse deux enfants, le quart s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ; que Madame Jacqueline B... épouse X... a souscrit cinq contrats d'assurance-vie au bénéfice de monsieur Walter X... : - auprès de la SOGECAP sous le numéro [...] pour un montant de capital arrêté au 18 avril 2011 de 610.565,01 euros, après un versement de 40.000 euros le 4 avril 2007 et de 550.000 euros le 4 octobre 2007, - auprès de la SOGECAP sous le numéro [...] pour un montant de capital arrêté au 18 avril 2011 de 17.308,93 euros, - auprès de la SOGECAP sous le numéro [...] pour un montant de capital arrêté au 18 avril 2011 de 7.966,46 euros, - auprès de la SOGECAP sous le numéro [...] pour un montant de capital au 18 avril 2011 de 23.110,12 euros, - auprès du LCL pour un montant en capital au 25 juillet 2011 de 13.785,98 euros, soit un total de 672.736,50 euros ; que Madame Muriel X... épouse Y... et monsieur Frantz X... font valoir que l'actif de la succession a été arrêté à la somme de 579.226,26 euros et que les primes versées par la défunte sont manifestement exagérées eu égard à ses propres capacités et eu égard aux dispositions légales sur les héritiers réservataires et qu'ils n'avaient que pour seul objet d'enrichir monsieur Walter X... au détriment de la succession ; qu'ils poursuivent en indiquant que ces contrats n'avaient aucune utilité pour madame Jacqueline X... qui n'a opéré aucun retraits partiels sur ces contrats qui au contraire ont toujours été alimentés par des versements ponctuels ou par le réinvestissement de contrats arrivés à terme, que ces contrats n'ont été que des supports d'une optimisation transmissive pour le bénéficiaire en franchise de droit ; qu'ils ajoutent que leur mère qui avait été victime d'une hémorragie cérébrale au mois de décembre 2006 et était affectée physiquement, le compte rendu du docteur E... du 21 mai 2008 faisant état de confusion et de troubles cognitifs ; qu'ils précisent que ses revenus étaient de 1.545 euros par mois comme cela résulte notamment de son avis d