Première chambre civile, 24 mai 2018 — 17-19.591

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10333 F

Pourvoi n° W 17-19.591

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Jeanne F... , épouse X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Roger Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme Joëlle Y..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. Z... Y..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. Gilbert Y..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme Patricia Y..., domiciliée [...] ,

venant tous cinq aux droits de Marie-Thérèse F... , épouse Y...,

6°/ à Mme Soraya A..., domiciliée [...] ,

7°/ à Mme Sabrina A..., domiciliée [...] ,

8°/ à M. Grégory A..., domicilié [...] ,

9°/ à Mme Laure A...,

10°/ à M. Salah A...,

tous deux domiciliés [...] ,

venant tous cinq aux droits de Dominique Y..., épouse A...,

défendeurs à la cassation ;

MM. Roger, Z... et Gilbert Y..., Mmes Joëlle et Patricia Y..., MM. Grégory et Salah A... et Mmes Soraya, Sabrina et Laure A... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme F... , de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. Roger, Z... et Gilbert Y..., de Mmes Joëlle et Patricia Y..., de MM. Grégory et Salah A... et de Mmes Soraya, Sabrina et Laure A... ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme F... .

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la valeur des terres attribuées préférentiellement à Mme Marie-Thérèse Y... à la somme de 282.100,85 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « que Mme X... fait grief à l'expert de ne pas avoir dressé un tableau des ventes de références sur lesquelles il s'est appuyé pour procéder aux évaluations des biens litigieux, se limitant à viser le fichier des ventes Safer, et d'avoir écarté, sans explication, les références qu'elle avait elle-même fournies, démontrant que les prix oscillaient à plus de 5.000 € l'hectare, concernant les terres agricoles, et entre 3.811 € et 4,200 € l'hectare, concernant les parcelles de bois ; Qu'elle indique qu'elle avait transmis à l'expert les valeurs découlant d'un jugement d'adjudication du 21 juin 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Sens ainsi que différentes propositions d'acquisition de terres ; Qu'elle expose que l'expert ayant occulté toutes les observations faites par elle, elle s'est alors rapprochée d'un cabinet privé d'ingénieurs experts fonciers agricoles et en particulier de Mme C..., expert près de la cour d'appel de Paris ; Qu'elle soutient qu'il résulte du rapport de Mme C... qu'en novembre 2015, l'exploitation peut être évaluée à 483.112 €, de sorte que le rapport de M. D... ne peut être homologué, et qu'il convient de retenir une valorisation de 5.000 € l'hectare pour les terres occupées ou subsidiairement retenir la valorisation de Mme C..., et à défaut de retenir ces éléments, d'ordonner une contre-expertise qui sans aucune difficulté peut être menée de façon rapide sur le plan technique, l'enjeu financier, la morale comme l'équité, commandant dérapas fane droit à consistant à voir le rapport d'expertise homologué et la somme de 282.100,85 € retenue pour la valorisation des terres attribuées de façon préférentielle ; que les intimés répliquent que l'expertise de Mme C... ne leur est pas opposable, n'ayant roulement été invités à collaborer, ne serait-ce que pour fournir des renseignements à l'expert, que le travail rédigé par Mme C... est fort bien présenté, mais sujet à de graves critiques dont la principale, mais essentielle, est qu'elle ne prend pas en considération la qualité des terres ; Considérant, comme les prem