Première chambre civile, 24 mai 2018 — 17-21.712
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10335 F
Pourvoi n° B 17-21.712
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain X...,
2°/ Mme Florence Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige les opposant au conseil départemental des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme Duvivier , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du conseil départemental des Hauts-de-Seine ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au conseil départemental des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de la part contributive des époux Alain X... au titre de l'obligation alimentaire à l'égard de M. Eric X... à la somme mensuelle de 800 euros, à compter du 3 mars 2014, et de les avoir, en tant que de besoin, condamnés à payer ces sommes à M. le président du Conseil Général des Hauts-de-Seine ;
AUX MOTIFS que selon les dispositions de l'article 212 du code civil, les époux sont tenus l'un envers l'autre d'un devoir de secours ; qu'aux termes des articles 205 et 206 du même code, les enfants doivent aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; que les gendres et les belles-filles doivent également et dans les mêmes circonstances des aliments à leurs beau-père et belle-mère sauf lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés ; que selon l'article 208, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; qu'en application de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles, les personnes tenues à l'obligation alimentaire, instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elle peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais ; que la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire ; que la décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission ; que la décision d'admission fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ; que l'article R. 132-1 du même code précise enfin que pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, les biens non productifs de revenus, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeuble bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ; qu'il est certes constant que le devoir de secours prime sur l'obligation alimentaire comme le font justement observer les appelants et que les obligés alimentaires ne peuvent être tenus d'exécuter leur obligation alimentaire que s'il est établi que le conjoint du créancier d'aliments, lui-même dans le besoin, ne peut fournir seul les aliments dont son époux a besoin ; qu'en l'espèce, s'il n'est pas fourni une actualisatio