Première chambre civile, 24 mai 2018 — 17-15.186

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10337 F

Pourvoi n° G 17-15.186 _______________________

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Yvette Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. Jean-Jacques X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Y..., de la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller la somme de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « par arrêt en date du 15 février 2012, la Cour de cassation a cassé, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 24 juin 2010, par la cour d'appel de Douai et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens qui n'est donc saisie que de la question de la prestation compensatoire ; qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la durée du mariage, du temps déjà consacré ou à consacrer pour l'éducation des enfants, de la qualification et de la situation professionnelle des époux au regard du marché du travail, de leurs situations respectives en matière de pension de retraite et de patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, qu'il sera rappelé que pour casser partiellement l'arrêt qui lui était ainsi déféré, la Cour de cassation a estimé « qu'en prenant en considération l'avantage constitué par le loyer perçu au titre du devoir de secours, pendant la durée de l'instance, pour se prononcer sur l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, créée par la rupture du mariage, la cour d'appel a violé les textes susvisés (les articles 270 et 271 du code civil) » ; que Mme Y... soutient que l'analyse des situations financières respectives des parties faites par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai, dans sa décision du 4 mai 2009, est erronée qu'elle allègue que le mariage a duré 37 ans, ayant été célébré en 1977 et la vie commune a duré 21 ans ; que les époux ont eu un enfant commun ; que Mme Y... déclare qu'elle est de santé fragile et que d'ailleurs il lui a été attribué une carte d'invalidité à compter du 24 avril 2012 et ce jusqu'au 30 avril 2017; qu'elle déclare que ses seules ressources sont constituées de sa retraite d'un montant de 181,41 euros par mois (2 177 euros en 2012 selon avis d'imposition 2013, sur les revenus 2012, versé aux débats) ; qu'elle ne perçoit pas d'allocation Adulte Handicapé ni de pension d'invalidité ; qu'elle vit seule avec sa fille et son petit-fils, sa fille ne disposant pour seul moyen de subsistance que du R.S.A. ; que si elle a disposé, précédemment, du loyer tiré d'un immeuble lui appartenant en propre, cet immeuble a été vendu en 1999 et l'argent provenant de la vente a servi à apurer des dettes commune