Première chambre civile, 24 mai 2018 — 17-18.182

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10341 F

Pourvoi n° Q 17-18.182

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Carole X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir une prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Le mariage (qui était pour Carole X... une seconde union) a duré 18 ans, dont 14 ans de vie commune effective ; que Carole X... est âgée de 52 ans et Frédéric Y... de 48 ans ; qu'il est à souligner qu'ils ont adopté un régime séparatiste en ce qui concerne leurs biens ; que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de niveler les situations respectives des époux après le prononcé de leur divorce ; que depuis l'intervention du jugement, Carole X... ne bénéficie plus du contrat de travail temporaire qui était le sien dans la grande distribution (fin de mission le 10 octobre 2015) ; que cependant, elle continue à exercer, avec le statut d'auto-entrepreneur, son activité de vendeur indépendant pour le compte d'une société TEXAM, qui lui a renouvelé, le 6 janvier 2014, son agrément décerné dix ans plus tôt ; qu'en cette qualité, elle achète à cette entreprise les produits de la marque et les revend lors de démonstrations, réalisant ainsi sa marge personnelle, à laquelle s'ajoute un pourcentage sur les ventes qu'elle a effectuées ; qu'elle n'a que partiellement déféré à l'injonction qui lui avait été délivrée par le juge de la mise en état de faire toute la transparence sur la teneur de son activité au cours des années 2010 à 2013, de sorte que le premier juge a pu justement énoncer que le montant du revenu mensuel de Carole X... dans ses fonctions de vendeuse démonstratrice indépendante ne pouvait être déterminé de manière significative ; que le document le plus récent qu'elle produit est son avis d'imposition2015 qui porte mention d'une somme de 15.540 euros au titre des bénéfices commerciaux, tandis que les relevés de la société TEXAM de septembre 2014 indique, en ce qui concerne Carole X..., un chiffre d'affaires de 9.619,53 euros pour le mois considéré, plaçant celle-ci ainsi en 9ème position de la liste des 100 vendeurs accrédités, et, pour toute l'année 2015, un chiffre d'affaires de 63.652 euros ; qu'elle n'établit ni n'allègue, que la présence au foyer de deux enfants, l'a contrariée dans la mise en oeuvre de ses projets professionnels ; qu'elle ne méconnaît pas posséder en propre un immeuble, sis à [...], et avoir mis en vente (89.000 euros) un autre bien près de Valenciennes ; que Frédéric Y... a déclaré en tant que kinésithérapeute, un revenu de 29.257 euros pour l'année 2014, soit 2.440 euros par mois ; que la circonstance selon laquelle celui-ci dispose de liquidités figurant notamment sur des comptes d'assurance-vie, ouverts en l'espèce en 2007 et 2011, même significatives (98.600 euros sur l'un d'eux en 2011, 55.617 euros de fonds de placements obligatoires sur un autre), et est propriétaire de trois immeubles dont le logement ayant constitué le domicile familial, qui lui procurent un revenu locatif, ne justifie pas que soit appliquées au profit de cette femme active et expérimentée dans son domaine professionnel, les dispositions légales relatives à la prestation