Première chambre civile, 24 mai 2018 — 17-19.920

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10343 F

Pourvoi n° D 17-19.920

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Chantal X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le juge-ment entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire,

AUX MOTIFS QUE :

« Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux et qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux ne soit plus atteint que l'autre par le divorce ; Pour le surplus, les simples espérances successorales, par définition incertaines, n'ont pas à être prises en compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire.

Pour apprécier la disparité dans les conditions de vie des époux, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée soit, en l'espèce, à la date à laquelle la cour statue, Madame X... ayant relevé appel du jugement sur la cause du divorce.

Madame X..., âgée actuellement de 66 ans, s'est mariée avec Monsieur Y... le 5 juin 2004, soit depuis 11 ans et demi au moment du jugement de divorce et près de 10 ans lors de l'ordonnance de non conciliation. Elle précise souffrir de dépression et d'asthme, les documents communiqués justifiant qu'en 2016 elle suivait un traitement dans le cadre d'une affection de longue durée, son médecin traitant indiquant en juillet 2015 qu'elle prenait encore des anxiolytiques.

Les revenus actuels de Madame X..., qui précise être à la retraite depuis 2011, sont constitués par ses pensions de retraite. Son dernier avis d'imposition concernant les revenus perçus en 2015 et les relevés de paiement des organismes de retraite établissent qu'elle a perçu, au titre de ses retraites qui lui sont versées par la caisse nationale d'assurance vieillesse, l'AG2R et l'AGIRC, une somme annuelle de 21.407 € en 2015, soit un revenu mensuel de 1.783,92 €.

D'après ses avis d'imposition, elle a perçu depuis qu'elle est à la retraite :

- en 2013, un revenu annuel imposable de 21.335 €, soit un revenu mensuel imposable de 1.777,92 €,

- en 2012, un revenu annuel imposable de 21.045 €, soit mensuellement 1.753,75 €, - en 2011, un revenu annuel imposable de 14.571 €,

- l'année 2014 n'est pas renseignée.

Madame X... justifie, en communiquant son curriculum vitae qui ne fait pas l'objet d'observations contraires de Monsieur Y..., qu'avant de prendre sa retraite au cours de l'année 2011, année de ses 60 ans, elle a été salariée de la société DIAC du 1er février 1977 au 1er juin 1993. Après avoir travaillé en freelance du 1er janvier 1996 au 1er janvier 1997, elle a été embauchée par la société MUCLOG le 1er février 1997 en qualité d'infographiste, poste qu'elle a occupé jusqu'à son licenciement pour motif économique le 8 novembre 2003 au vu de l'attestation Assedic établie par son employeur. Madame X... justifie, postérieurement à ce licenciement, de recherches d'emploi dont elle précise qu'elles n'ont pas abouti. En 2004, son revenu annuel imposable a été de 11.512 € ; Il a été de 15.010 € en 2005 et de 15.165 € en 2006, revenus mentionnés sous la rubrique « autres revenus sal