Première chambre civile, 24 mai 2018 — 17-20.431
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10347 F
Pourvoi n° J 17-20.431
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Rémy X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Elza X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Gérard X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Rémy X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme X... et de M. Gérard X... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Rémy X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... et à M. Gérard X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. Rémy X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté monsieur Rémy X... de sa demande de résolution du contrat de cession de droits indivis aux torts exclusifs de madame A... X... et monsieur Gérard X... ;
Aux motifs propres que, il résulte des échanges de lettres intervenues entre les parties, du 23 juillet au 4 décembre 2007, qu'elles étaient convenues de la vente, par madame A... X... épouse Y... et monsieur Gérard X... à monsieur Rémy X... des droits indivis qu'ils détiennent dans des parcelles situées en Italie, pour le prix de 6 000 euros pour chacun de madame A... X... épouse Y... et monsieur Gérard X... ; qu'aucune condition ni aucun terme n'étaient prévus, notamment pour le paiement du prix ; que selon la lettre adressée le 20 novembre 2007 par monsieur Rémy X... à madame A... X... épouse Y... et monsieur Gérard X..., une procuration devait être régularisée par eux à son profit pour qu'il puisse procéder aux formalités en Italie ; que madame A... X... épouse Y... et monsieur Gérard X... ont accepté d'établir une procuration au profit de monsieur Rémy X... selon lettre datée du 4 décembre 2007, « conformément aux lois italiennes », « pour régulariser la succession des parents » ; que cependant, les procurations transmises par monsieur Rémy X... à madame A... X... épouse Y... et monsieur Gérard X..., par le truchement du consulat d'Italie à Lyon, et qui avait été préparées par son notaire italien, donnaient mandat à monsieur Rémy X... « afin qu'au nom et pour le compte desdits soussignés [ie. madame A... X... épouse Y... et monsieur Gérard X...] conjointement ou non à d'autres ayants droit éventuels, il [ie. monsieur Rémy X...] vende, pour la part qui leur appartient, à la personne et au prix qu'il estimera le plus appropriés, l'objet de la vente décrite au pied des présentes » ; qu'il était encore précisé que : « À cet effet, le mandataire nommé est investi des pouvoirs les plus étendus et, entre autres, il est autorisé à mieux décrire et identifier les biens immobiliers en question, à préciser dans l'acte à conclure : les limites, informations cadastrales, consistance, stipuler des clauses et des conditions, permettre des mutations et transcriptions, fixer le prix et le toucher, ou bien le reconnaître comme déjà encaissé en en délivrant quittance, renoncer à tout droit d'hypothèque légale, convenir toute servitude tant active que passive, faire préparer et approuver des fractionnements éventuels, en exonérant de toute responsabilité le Conservateur compétent du Bureau du territoire - Service publicité immobilière, intervenir à l'acte correspondant en insérant des clauses, réserves et conditions et, en général, signer l'acte lui-même avec toutes les stipulations, clauses et conditions qu'il jugera opportunes, faire et recevoir toutes les déclarations nécessaires, y compris les déclarations aux termes de la Loi n°151 du 19.05.1975 et aux ternes de la Loi n°47 du 28.02.1985 ainsi que de ses prorog