Première chambre civile, 24 mai 2018 — 17-15.969
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10351 F
Pourvoi n° J 17-15.969
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. El Hassan X..., domicilié [...],
2°/ M. Abdellah X..., domicilié [...],
3°/ M. Mohamed X..., domicilié 193 bis Ait Kdifa, Ouarzazate (Maroc),
4°/ Mme Y... X..., domiciliée [...],
5°/ Mme Samira Z...,
6°/ Mme B..., épouse X...,
domiciliées toutes deux 193 bis Ait Kdifa, Ouarzazate (Maroc),
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, dont le siège est [...],
2°/ à la société Generali, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Zurich assurances,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. El Hassan, Abdellah et Mohamed X..., de Mmes Y... et C... et de Mme Z..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. El Hassan, Abdellah et Mohamed X..., Mmes Y... et C... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour MM. El Hassan, Abdellah et Mohamed X..., Mmes Y... et C... et Mme Z...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré prescrite l'action des consorts X..., en leur qualité d'ayants-droit de feu Abderrahmane X... ;
AUX MOTIFS QUE « comme l'a rappelé le jugement entrepris, le Dahir déclare dans son article 23 prescrite toute demande d'indemnisation non formulée par la victime ou ses ayants droit auprès de l'assureur dans le délai de 5 ans suivant le décès de la victime ; que Abderrahmane X... étant décédé le [...], le délai d'action expirait le 26 août 2004 ; que l'action entreprise à l'encontre de l'assureur, soit à l'origine la compagnie Zurich Assurances, a été introduite par assignation du 4 avril 2008, soit au delà du délai de cinq ans précité ; que dès lors que les ayant-droits du défunt ne démontrent pas que la compagnie Zurich Assurances a été appelée en la cause à l'occasion des procédures diligentées devant les juridictions marocaines, aucune interruption du délai de prescription ne peut valablement être opposée à l'assureur du fait des instances entreprises au Maroc, auxquelles il n'était pas partie ; qu'il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action entreprise par les ayant-droits de la victime à l'encontre de l'assureur du véhicule appartenant à M. Mohamed X..., soit les demandes présentées par messieurs Mohamed X... (père et fils), et Farina, Y... X..., ainsi que Samira Z... veuve X..., mais également Abdellah et El Hassan X..., pour leur préjudice d'affection » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article 23 du Dahir portant loi n° 1-84-177 du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents censés par des véhicules terrestres à moteur : "Sont prescrites toutes demandes d'indemnisation non formulées par la victime ou ses ayants droit, auprès de l'entreprise d'assurances concernée, dans le délai de 5 ans suivant, selon le cas, soit la date du rapport d'expertise constatant la consolidation des blessures de la victime, soit la date du décès de la victime ; "Sont prescrites toutes actions en dommages-intérêts non intentées devant le Tribunal compétent dans un délai de trois ans suivant la date de la lettre de refus d'indemnisation de l'entreprise d'assurance ou de la lettre de rejet par la victime on ses ayants-droits, de la proposition d'indemnisation faite par l'entreprise d'assurance ; qu'en l'espèce, Abderrahmane X... est décédé le [...], date de l'accident ; qu'or, Mohamed et C..., parents de Abde