Première chambre civile, 24 mai 2018 — 17-18.289

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10352 F

Pourvoi n° F 17-18.289

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Carmen A... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 avril 2017 par la cour d'appel de Riom (chambre des mineurs, assistance éducative), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Laurent X..., domicilié [...] ,

2°/ à l'aide sociale à l'enfance de[...], dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme A... ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme A... .

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que Mme A... disposera d'un droit de visite une heure par mois médiatisé en lieu neutre et l'a, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à obtenir un droit de visite et d'hébergement d'une fin de semaine par mois, à son domicile et à celui du parrain de Y..., s'exerçant à la sortie des classes 16 h 30 le vendredi jusqu'au dimanche 18 heures, heure à laquelle l'enfant devra être ramenée au domicile de la famille d'accueil et tendant à ce qu'il soit jugé que l'enfant bénéficiera d'une semaine de vacances pendant les congés scolaires d'Eté en compagnie de sa grand-mère et de son parrain, semaine à déterminer en accord avec la famille d'accueil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Par conclusions régulièrement déposées devant la cour, l'avocat de Mme A... sollicite que la grand-mère bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement d'une fin de semaine par mois à domicile du vendredi 16h30 au dimanche 18 heures ainsi que rendant une semaine de vacances pendant les congés scolaires d'été. Il est soutenu que 'intérêt de l'enfant commande d'accorder à la grand-mère ce droit de visite et d'hébergement afin que la petite fille puisse entretenir des relations personnelles avec Mme A... . L'avocat de l'appelante ainsi que l'appelante elle-même met en doute l'origine du décès de la mère de famille, estimant que celle-ci ne s'est pas suicidée mais qu'elle a été victime de meurtre. Il est versé aux débats nombre de pièces qui seraient en faveur de violences régulières dont la mère aurait été victime de la part de son époux, père de l'enfant . Certains documents sont très anciens, ainsi une lettre de 1984 adressée par Mme X... à sa mère et n'ont pas leur place dans la présente instance. En effet, il s'agit d'un débat distinct, qui n'intéresse pas directement la question des relations entre la grand-mère et sa petite-fille. En revanche, il est versé des écrits de Y... adressés à sa grand-mère en date du 22 juillet 2015 (l'original et deux copies), des dessins ainsi que des témoignages d'affection plus récents. Il est versé également plusieurs photographies ainsi que des attestations portant sur la bonne moralité de la grand-mère et sur ses qualités. Il est également joint au dossier un certificat du Docteur Z... daté du 5 mars 2007 qui atteste de ce que la grand-mère a un comportement attentionné envers ses petits-enfants qui présente un intérêt tout relatif en ce qu'aucun des trois enfants n'était né à cette époque. Il est également longuement question d'un courrier daté du 25 février 2016 que Mme X... aurait envoyé à sa mère aux termes duquel, elle se plaignait de la violence de son mari, lui faisait part de son projet de déménager à Lyon et de sa volonté de lui confier ses enfants. Il conviendra de rappeler à cet égard que c'est l'intérêt de l'enfant qui doit être pris en considération et non la volonté de la mère de confier ses enfants à telle personne de son choix. Force est de constater que Y... a été confiée dès sa naissance à l'aide sociale à l'enfance et qu'à la f