Deuxième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-17.378

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 718 F-D

Pourvoi n° R 17-17.378

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime de blessures à la suite d'une agression à main armée, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; que des indemnités lui ont été allouées en réparation de certains postes de préjudice mais qu'un sursis à statuer a été ordonné, en raison d'une contestation élevée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), sur l'indemnisation du préjudice d'assistance tierce personne capitalisée après consolidation, dans l'attente de la production par M. X... d'un document de nature à établir son inéligibilité à la prestation de compensation du handicap ou la perception de cette prestation ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, qui est recevable :

Vu les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour surseoir à statuer sur l'indemnisation du préjudice d'assistance tierce personne capitalisée après consolidation, l'arrêt retient que, si jusqu'à la date de son prononcé il n'est pas douteux que M. X... n'a pas bénéficié de la prestation de compensation du handicap, il doit être admis qu'il est susceptible d'effectuer une demande de versement de cette prestation auprès du conseil général pour l'avenir ; que force est de constater qu'il ne soutient pas dans ses conclusions qu'il n'y est pas éligible ; que pour finaliser à compter du présent arrêt l'offre d'indemnisation concernant ce poste, alors que la prestation de compensation du handicap doit être déduite du calcul du préjudice, il convient de surseoir à statuer sur la demande d'indemnisation jusqu'à ce que M. X... produise un document de nature à établir son inéligibilité à cette prestation et les raisons de celle-ci ou le montant de l'indemnité à percevoir, étant précisé que le principe de la réparation intégrale s'entend sans perte ni profit pour la victime et qu'il convient d'éviter une double indemnisation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités allouées par le FGTI ne sont pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap à laquelle peut prétendre une victime sans qu'elle soit obligée de la demander et qui n'est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, de sorte que, si elle n'a pas été sollicitée, cette prestation ne saurait être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l'article 706-9 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui devait statuer sur le préjudice d'assistance tierce personne capitalisée après consolidation, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il sursoit à statuer sur l'indemnisation du « poste assistance tierce personne capitalisée après consolidation » et enjoint à M. X... de produire un document de nature à établir son inéligibilité à la prestation de compensation du handicap, l'arrêt rendu le 30 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur l