Deuxième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-14.738

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 719 F-D

Pourvoi n° W 17-14.738

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Z... A..., domicilié [...],

2°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [...],

3°/ à la caisse de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme C... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de Me D..., avocat de M. A... et de la société MAAF assurances, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été blessé, le 8 octobre 2009, par un véhicule automobile conduit par M. A..., assuré auprès de la société MAAF assurances (l'assureur) ; qu'il a assigné ceux-ci en paiement de certaines sommes, en présence de la caisse de sécurité sociale de la Guadeloupe ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier et le troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour fixer à la somme de 25 000 euros l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs subie par M. Y... et condamner in solidum M. A... et l'assureur à lui payer cette somme, l'arrêt retient qu'il justifie avoir créé sa propre entreprise le 11 septembre 2009 et qu'il n'est pas douteux que les séquelles de l'accident litigieux ne lui ont pas permis de mener à bien son projet de création d'entreprise, qu'il convient de prendre en compte pour l'avenir la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage en se référant à une indemnisation par « estimation qualifiée de perte de chance » de mener à bien son projet d'entreprise et qu'eu égard au fait que le secteur d'activité dans lequel M. Y... créait son entreprise à l'âge de 29 ans était en plein essor, ce poste de préjudice doit être évalué à la somme forfaitaire de 25 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, comme M. Y... le soutenait dans ses conclusions, la réparation des préjudices ne doit pas être évaluée de manière forfaitaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le poste de préjudice perte de gains professionnels futurs à la somme de 25 000 euros et condamne in solidum M. A... et la société MAAF assurances à payer à M. Y... cette somme en réparation du poste de préjudice perte de gains professionnels futurs, l'arrêt rendu le 7 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne M. A... et la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. Y... de ses demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels actuels ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement a débouté M. Y... de sa demande à ce titre faute de preuve de la réalité d'une perte de salaire effectivement subie ; que ce poste de préjudice est cantonné à la sphère professionnelle et à la perte de gains liée à l'incapacité provisoire de travail subie par la victime du fait de l'accident c'e