Deuxième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-16.650

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 720 F-D

Pourvoi n° Z 17-16.650

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... X..., domiciliée [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 27 mars 2017 par le premier président de la cour d'appel d'Angers, dans le litige l'opposant à M. Antoine Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que M. Y... a confié la défense de ses intérêts à Mme X... (l'avocat) lors d'instances ayant donné lieu à des décisions des 20 février 2014 et 20 janvier 2015 ; qu'après avoir versé des provisions d'un montant total de 8 058 euros puis reçu deux factures établies pour ce montant le 7 mars 2016, M. Y... a saisi en avril 2016 le bâtonnier de l'ordre d'une contestation des honoraires de l'avocat ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de constater que la prescription est acquise pour la facture n° 753/2016, de dire qu'il n'y a pas lieu à règlement de cette facture et d'ordonner la restitution de la somme de 3 600 euros à M. Y... ;

Mais attendu, d'une part, que c'est à bon droit que le premier président a retenu que la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin ; que, d'autre part, il ne résulte ni de l'ordonnance ni des pièces de la procédure que Mme X... avait soutenu en appel l'analyse développée dans la première branche ; que ce grief est par conséquent nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de le condamner à payer à M. Y... la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens prive de portée la première branche du troisième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour condamner l'avocat à payer à M. Y... une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'ordonnance retient que c'est en raison du non-respect de sa part de l'obligation de facturer toute prestation de services et tout encaissement que la saisine du bâtonnier est intervenue et que, dans ces conditions, son recours contre la décision du bâtonnier, qui n'a fait que lui rappeler les règles à respecter, apparaît abusif ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'exercer un recours à l'encontre de la décision du bâtonnier qui avait été saisi par M. Y..., le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne Mme X... à payer à M. Y... une indemnité de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'ordonnance rendue le 27 mars 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSA