Deuxième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-17.962

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 723 F-D

Pourvoi n° A 17-17.962

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., domiciliée 7 rue du professeur Y..., [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Generali assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali assurances, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'alors qu'elle se rendait à pied à son travail, Mme X... a été heurtée par un véhicule assuré auprès de la société Generali assurances ; qu'elle a, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, assigné cet assureur en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme l'indemnisation de la perte des gains professionnels futurs de la victime et fixer en conséquence son préjudice corporel à un certain montant, l'arrêt énonce que si le licenciement pour inaptitude de Mme X..., qui exerçait la profession d'infirmière du travail salariée dans une grande entreprise, est imputable aux séquelles de l'accident, celle-ci reste apte en revanche à occuper un poste d'infirmière comportant moins de responsabilité, que si les séquelles imputables participent de la difficulté de retrouver une activité professionnelle, préjudice indemnisé au titre de l'incidence professionnelle, il n'est pas démontré qu'elle se trouve, à raison de son déficit fonctionnel, dans l'impossibilité de retrouver un emploi, que si l'on admet ainsi que son état n'est plus compatible avec l'exercice du métier d'infirmière, il y a lieu de retenir la possibilité d'une démarche de reconversion professionnelle et de déterminer un préjudice égal à une année de revenus ;

Qu'en statuant ainsi, en limitant à une année de revenus, par des motifs inopérants tirés d'une possible reconversion professionnelle de la victime, l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs, alors qu'elle avait constaté que Mme X... était devenue, en conséquence de l'accident, inapte à poursuivre son activité professionnelle au même niveau de responsabilité, ce dont il résultait l'existence d'une perte de gains professionnels futurs permanente, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme l'indemnisation de l'incidence professionnelle et fixer en conséquence le préjudice corporel de la victime à un certain montant, l'arrêt énonce que le tribunal lui a alloué cette indemnité au titre d'une nécessaire réorientation dans le métier d'infirmière, de sa dévalorisation sur le marché du travail en l'absence de possibilité d'emploi en médecine du travail dans une grande entreprise et d'une pénibilité accrue du fait d'une baisse de ses facultés d'attention, qu'il y aura lieu également de tenir compte des importantes difficultés rencontrées par la victime qui affectent ses possibilités de reprise d'un emploi correspondant à sa formation et ses compétences ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir qu'ayant été privée de ses meilleures années de cotisation les conséquences de l'accident sur ses droits à la retraite devaient également être pris en compte au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas indemnisé, à un autre titre, la perte alléguée de ces droits, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, fixe le montant de l'indemnité réparatrice de la perte d