Deuxième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-18.164
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 724 F-D
Pourvoi n° V 17-18.164
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Christelle X..., domiciliée [...] , exerçant sous l'enseigne La Ferme,
2°/ la société Swiss Life assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Bétail et viande Nord Ardennes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par la société Charles Brucelle, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de mandataire liquidateur,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de Me A... , avocat de Mme X... et de la société Swiss Life assurances de biens, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva assurances, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 mars 2017), qu'un incendie a détruit un bâtiment agricole appartenant à Mme X... assurée auprès de la société Swiss Life assurances de biens ainsi qu'un véhicule stationné à proximité appartenant à la société Bétail et viande Nord Ardennes (la société) assuré auprès de la société Aviva assurances (l'assureur) ; que, soutenant que ce véhicule était impliqué dans l'incendie, Mme X... et son assureur ont assigné la société et l'assureur en réparation de leur préjudice ; qu'un jugement d'un tribunal de commerce ayant ultérieurement mis la société en liquidation judiciaire et désigné pour la représenter la société Charles Brucelle, mandataire liquidateur, cette dernière est intervenue à l'instance ;
Attendu que Mme X... et son assureur font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ; qu'est dès lors impliqué au sens de ce texte, un véhicule auquel un incendie s'est propagé ; qu'en mettant hors de cause la société Bétail et viande Nord Ardennes, propriétaire du véhicule détruit dans l'incendie auquel l'incendie s'était donc propagé, et son assureur, la cour d'appel a violé les dispositions précises de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun constat de départ de feu n'avait été établi et estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'avait pas été possible de déterminer les circonstances et l'origine de l'incendie, la cour d'appel en a exactement déduit que la preuve de l'implication du véhicule n'avait pas été rapportée et qu'en conséquence la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n'était pas applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et la société Swiss Life assurances de biens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Aviva assurances la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société Swiss Life assurances de biens.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que la cause de l'incendie survenu le 13 février 2012 n'était pas établie et en conséquence rejeté les demandes indemnitaires de Mme X... et de la société Swiss Life
AUX MOTIFS QUE « il résulte, d'une part, de l'article 1315 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, d'autre part, de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 que les di