Deuxième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-18.980
Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 725 F-D
Pourvoi n° H 17-18.980
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2017), qu'ayant été victime d'une agression, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions de demandes en réparation de son préjudice corporel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'indemnité lui revenant du chef de l'agression dont il a été victime, après imputation de la créance de l'organisme ayant versé des prestations à ce titre, s'élève à une certaine somme et de le débouter du surplus de ses demandes indemnitaires, et notamment de celle tendant à son indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors, selon le moyen, que le principe de la réparation intégrale implique que le préjudice de la victime soit réparé sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de gains professionnels futurs, au motif que la preuve n'était pas rapportée d'un lien entre le syndrome dépressif subi par la victime et sa situation professionnelle, tout en indemnisant le syndrome dépressif de M. X... au titre du déficit fonctionnel permanent et en déduisant de cette indemnisation la créance de la caisse correspondant au montant de la pension d'invalidité versée à la victime en raison de cet état dépressif, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Mais attendu que la pension d'invalidité prévue par l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, d'autre part le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'ayant, en l'absence de preuve de pertes de gains professionnels futurs imputables à l'agression, rejeté la demande d'indemnisation formée à ce titre, sans qu'une incidence professionnelle ait été invoquée, c'est à bon droit et sans se contredire que la cour d'appel a imputé la pension d'invalidité sur le poste de préjudice personnel extra-patrimonial du déficit fonctionnel permanent dont elle a retenu l'existence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'indemnité revenant à M. Lionel X... du chef de l'agression dont il avait été victime, après imputation de la créance de l'organisme ayant versé des prestations du chef de l'agression, s'élevait à la somme de 16.507,94 €, provisions non déduites, et d'avoir débouté M. X... du surplus de ses demandes indemnitaires, et notamment de celle tendant à son indemnisation à hauteur de la somme de 169.304,18 € au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
AUX MOTIFS QUE sur la perte d