Deuxième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-19.670

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Articles 1315, devenu 1353, et 1984 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 726 F-D

Pourvoi n° H 17-19.670

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 mars 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Marc X..., domicilié [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 21 juin 2016 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, dans le litige l'opposant à M. Vincent Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe , conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. X..., l'avis de M. Grignon Dumoulin , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 1315, devenu 1353, et 1984 du même code ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a confié à M. Y... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à un tiers ; qu'ayant rédigé un projet d'assignation, l'avocat lui a demandé le paiement d'un solde d'honoraires, déduction faite de la provision déjà versée ; que soutenant ne lui avoir donné mandat que pour la rédaction d'une mise en demeure et non en vue d'assigner la partie adverse, M. X... a refusé de s'en acquitter ; que l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ses honoraires ;

Attendu que, pour accueillir cette demande et fixer les honoraires à une certaine somme, l'ordonnance énonce qu'il résulte des éléments du dossier qu'à la suite de la mise en demeure restée infructueuse, l'avocat a adressé à M. X... un projet d'assignation ainsi que sa note d'honoraires, lesquels n'ont manifestement donné lieu, lors de leur réception, à aucune observation de sa part et en particulier à aucune contestation sur la démarche entreprise par l'avocat, accréditant ainsi la mission confiée à ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, en se bornant à prendre en considération le silence du client, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que ce dernier avait également chargé l'avocat de la rédaction d'un projet d'assignation, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 juin 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR fixé à la somme de 400 euros toutes taxes comprises le solde des honoraires restant dû par M. Marc X... à M. Vincent Y... et D'AVOIR condamné M. Marc X... à payer ce montant à M. Vincent Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété de ses diligences. / Il est constant en l'espèce que Monsieur Marc X... a confié à Me Vincent Y... de la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à Mme Anny B.... / Pour s'opposer à la demande d'honoraires présentée par Me Y..., M. Marc X... soutient n'avoir chargé ce dernier que de la rédaction d'une mise en demeure, qui ne devait pas être suivie d'une assignation en justice, ce que conteste Me Y.... / Il résulte des éléments du dossier qu'à la suite de la mise en demeure, restée infructueuse, Me Y... a adressé, en date d