Deuxième chambre civile, 24 mai 2018 — 16-25.052
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 727 F-D
Pourvoi n° M 16-25.052
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nawel X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Marbrerie Lavos Escourbais Aujoulet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati , conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Marbrerie Lavos Escourbais Aujoulet, l'avis de M. Grignon Dumoulin , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 janvier 2016), que le 11 janvier 2008, alors qu'elle se rendait sur la sépulture de son beau-frère inhumé quelques jours plus tôt dans le cimetière de [...] à Toulouse, Mme X... a fait une chute dans la fosse voisine, creusée la veille par la société Marbrerie Lavos Escourbais Aujoulet (la société Marbrerie Lavos) et seulement recouverte d'une tôle ; que saisie d'une demande d'indemnisation formée contre la commune de Toulouse, une juridiction administrative a opéré un partage de responsabilité, après avoir constaté que la victime avait commis des fautes d'imprudence ; que Mme X... a alors assigné la société Marbrerie Lavos en responsabilité et indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter son indemnisation à un quart des dommages, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions rendues sur le même objet, entre les mêmes parties, lorsque la demande est fondée sur la même cause ; que, en l'absence de représentation mutuelle entre eux, l'un des coresponsables d'un dommage ne peut se prévaloir du partage de responsabilité obtenu par un autre coresponsable ; que, pour exonérer le marbrier de sa responsabilité à hauteur des trois quarts, l'arrêt s'est fondé sur la décision du tribunal administratif ayant uniquement statué sur l'action de la victime à l'encontre de la commune et ayant limité la part de responsabilité de cette dernière à un quart des conséquences dommageables de l'accident ; que la cour d'appel s'est appuyée sur la circonstance que cette décision était « définitive » et que les fautes commises par la commune et par la victime avaient été caractérisées par le tribunal administratif ; qu'en fondant la solution retenue sur une décision rendue par une autre juridiction lors d'une instance qui n'opposait pas les mêmes parties, la cour d'appel a méconnu l'étendue de l'autorité de la chose jugée en violation de l'article 1351 du code civil ;
2°/ que la motivation par voie de référence équivaut à un défaut de motifs ; qu'une juridiction ne peut renvoyer à une décision rendue dans une autre instance et en reprendre les motifs qu'à la condition de préciser en quoi consiste l'analogie des situations justifiant l'application à l'espèce de la solution tranchée dans le cadre d'une autre instance ; qu'en se bornant à énoncer que les fautes commises par la victime et par la commune avaient été caractérisées par le tribunal administratif et qu'il y avait lieu de reprendre sa décision y compris dans sa motivation, de sorte qu'il convenait de considérer que les fautes de la victime exonéraient partiellement le marbrier de son obligation de réparer à hauteur des trois quarts, motivant ainsi sa décision par voie de référence à une décision rendue dans une autre instance n'opposant pas les mêmes parties, sans expliquer en quoi la faute commise par la commune et celle perpétrée par le marbrier auraient été analogues, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'autorité de chose jugée attachée à la décision du tribunal administratif pour limiter la responsabilité de la société Marbrerie Lavos ;
Et attendu, ensuite, que c'est sans encourir le grief visé par la seconde branche