Deuxième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-17.344

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 730 F-D

Pourvoi n° D 17-17.344

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Guido X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e... chambre A), dans le litige l'opposant à la société Assurances du crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, MmeTouati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du crédit mutuel IARD, l'avis de M. GrignonDumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2016), que M. X..., propriétaire d'un véhicule Porsche, a souscrit, le 25 avril 2012, auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur), un contrat d'assurance automobile incluant les garanties « vol » et « dommages tous accidents » ; que le 13 juin 2013, M. X... a vendu ce véhicule à M. B... auquel il l'a remis en échange d'un chèque de banque d'un montant de 70 000 euros correspondant au prix de vente ; que ce chèque s'étant avéré falsifié, M. X... a déposé plainte le 14 juin 2013 auprès des services de police pour vol et escroquerie et déclaré le même jour le sinistre à l'assureur ; que le véhicule a été retrouvé accidenté par les services de gendarmerie qui ont dressé un procès-verbal de découverte ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre, M. X... l'a assigné en exécution des garanties souscrites ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que pour dénier à M. X... le bénéfice de la garantie des dommages accidentels, les juges du fond ont retenu qu'il avait déclaré un vol à l'assureur, ce qui résultait du fait qu'il avait déposé une plainte auprès du commissariat et qu'il avait rempli le questionnaire « vol auto » que lui avait adressé la compagnie d'assurance, de sorte que, faute de concordance entre le sinistre déclaré et la garantie des dommages accidentels il ne pouvait bénéficier de cette garantie ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... n'avait pas indiqué dans sa déclaration que l'automobile avait subi un accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 du code des assurances et 1134 ancien du code civil ;

2°/ que pour décider que M. X... ne pouvait se prévaloir de la garantie des dommages accidentels, les juges du fond ont avancé qu'il ne s'était prévalu de cette garantie que dans un second temps, par lettre de son avocat adressée à l'assureur le 24 juillet 2013 ; qu'en refusant de tenir compte de cette déclaration de sinistre qui pouvait parfaitement suivre une première déclaration et être effectuée par l'avocat de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 113-2 du code des assurances ;

3°/ que l'arrêt a relevé que le 13 juin 2013 M. X... avait remis son véhicule à un certain M. B... qui lui avait remis un chèque de banque de 70 000 euros correspondant au prix de vente, que l'accident était survenu le lendemain tandis que l'automobile était conduite par M. B..., et que le contrat d'assurance, qui garantissait les dommages accidentellement causés au véhicule sauf si le conducteur n'était pas autorisé, définissait le conducteur autorisé comme toute personne autre que celles désignées aux conditions particulières ayant la conduite exceptionnelle du véhicule avec l'autorisation du souscripteur ou celle d'un conducteur désigné ; qu'il en résultait que le conducteur de l'automobile au moment de l'accident était un conducteur autorisé au sens du contrat d'assurance ; qu'en décidant le contraire, au prétexte que le chèque de 70 000 euros était falsifié et que M. X... avait déposé plainte pour vol et escroquerie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 ancien du code civil, qu'elle a ainsi violé ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'au sens du contrat, le conducteur autorisé est toute personne autre que les conducteurs désignés aux conditions particulières, ayant la conduite exceptionnelle du véhicule avec l'autorisation du souscripteur ou celle d'un conducteur désigné, et constat