Deuxième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-16.427
Textes visés
- Article 625 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Non-lieu à statuer
Mme FLISE, président
Arrêt n° 733 F-D
Pourvoi n° H 17-16.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Promod, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Nadine X..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société Zurich insurance PLC, dont le siège est [...] , société de droit irlandais, ayant son principal établissement [...] ,
4°/ à la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste (Matmut), dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société A... et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
7°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 14 rue moyenne à Bourges, représenté par son syndic, la société Logessim Sogetra, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Groupama, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Allianz IARD et A... et fils, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X... et de la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Zurich insurance PLC, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Promod, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 14 rue moyenne à Bourges, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la cour d'appel de Bourges a, par arrêt du 7 juillet 2016, notamment, déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] (le syndicat des copropriétaires), Mme X... et la société A... et fils responsables du sinistre dont la société Promod, assurée auprès de la société Zurich insurance PLC, a été victime le 5 février 2005, a condamné solidairement le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Gan assurances, Mme X... et son assureur, la Matmut, ainsi que la société A... et fils et son assureur, la société Allianz IARD à payer à la société Zurich insurance PLC, subrogée dans les droits de son assurée, la société Promod, la somme de 497 377 euros et à cette dernière la somme de 219 151 euros, et a statué sur la contribution à la dette ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 16 février 2017 sur requêtes en omission de statuer, présentées respectivement par le syndicat des copropriétaires et la société Gan assurances, relatives à la garantie de cet assureur et au plafond de la garantie, est la suite de l'arrêt du 16 juillet 2016 qui a été cassé partiellement le 14 décembre 2017 par un arrêt de la deuxième chambre civile (2e Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-24.305) et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Que la cassation de l'arrêt du 7 juillet 2016 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Gan assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Gan assurances.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la compagnie GAN ASSURANCES devra relever le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] des condamnations mises à sa charge dans la limite du plafond contractuel de 300.000 € prévu pour les dommages immatériels consécutifs ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 463 du code de procédure civile, « la