Deuxième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-18.384

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 737 F-D

Pourvoi n° J 17-18.384

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. B... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 août 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [...] , agissant en la personne de son directeur général, domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l'opposant à M. Driss B... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de Me Y..., avocat de M. B... , l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime le 29 juin 2009 de violences volontaires dans l'exercice de sa profession d'agent de surveillance, M. B... a, par requête du 12 septembre 2011, saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins de réparation de ses préjudices ; qu'après expertise judiciaire, cette commission a, par décision du 9 décembre 2013, fixé les indemnités dues à M. B... par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) ;

Sur le second moyen :

Attendu que le FGTI fait grief à l'arrêt de dire qu'il devra verser la somme globale de 158 814 euros, ou son reliquat, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 706-4 du code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales se borne à allouer l'indemnité revenant à la victime ; que les sommes ainsi allouées sont ensuite réglées par le FTGI dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision en application des articles 706-9, dernier alinéa, et R. 50-24 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, il n'appartient pas à la commission d'indemnisation de condamner le FGTI à payer l'indemnité allouée à la victime ; qu'en disant néanmoins, après avoir fixé l'indemnisation due à M. B... , que le FGTI est tenu de payer cette somme à ce dernier, ce qui s'apparente à une condamnation du FGTI à payer à la victime les sommes allouées à celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'en disant que le FGTI devrait verser la somme qu'elle fixait, ou son reliquat, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, la cour d'appel s'est bornée à rappeler que le FGTI était tenu au paiement des indemnités qu'elle avait fixées et n'a pas prononcé de condamnation à son encontre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour fixer à la somme de 141 274 euros le montant de l'indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt énonce que M. B... ne sollicite en réalité que l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs à hauteur de la somme de 141 274 euros, sur la base de la pension d'invalidité annuelle que lui a accordée la caisse primaire d'assurance maladie à hauteur de 10 091,45 euros brut, soit 50 % de son revenu annuel ; que calculant ainsi la perte de ses gains sur les autres 50 %, il considère qu'il n'y a pas lieu de déduire une deuxième fois la pension qui lui est versée ; que cette méthode de calcul est peu orthodoxe et repose sur une perte calculée à partir d'un revenu brut et non net, la cour d'appel reconstituera la perte de gains professionnels futurs, soit après consolidation, sur la base du salaire net de 1 541,39 euros par mois ou 18 496,68 euros par an, auquel sera appliqué le taux de rente à temps pour une retraite à 65 ans (12,100 pour un homme de 51 ans), suivant le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais des 27-28 mars 2013 et qu'il convient de déduire le reliquat de la pension d'invalidité ;

Que se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il lui était demandé, que M. B... était, à raison de l'infraction dont il avait été victime, dans l'imposs