Deuxième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-18.855
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 738 F-D
Pourvoi n° W 17-18.855
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du centre commercial Verte Campagne, représenté par son syndic, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du syndicat des copropriétaires du centre commercial Verte Campagne, l'avis de M. Grignon Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un épisode de sécheresse exceptionnelle sur la commune de Lacroix-Falgarde, qui a donné lieu à un arrêté ministériel du 25 août 2004 reconnaissant l'état de catastrophe naturelle dans cette commune, le syndicat des copropriétaires du centre commercial Verte Campagne (le syndicat des copropriétaires), qui, au cours de l'été 2003, avait constaté des fissures extérieures et intérieures sur les bâtiments de la copropriété, a déclaré le sinistre à son assureur, la société Aviva assurances (l'assureur) ; que celui-ci a mandaté un cabinet d'expertise, qui dans son rapport du 10 mai 2005, a conclu que la sécheresse de 2003 n'avait pas été la cause déterminante des sinistres déclarés ; que par lettre du 8 juin 2005, l'assureur a opposé un refus de garantie au syndicat des copropriétaires ; que ce dernier a contesté cette position le 26 juillet 2005 et a mandaté le cabinet Freschet pour l'assister techniquement ; que de nouvelles investigations ont permis de conclure que la sécheresse était à l'origine des désordres invoqués par la copropriété ; que le 2 mars 2012, le syndicat des copropriétaire a assigné l'assureur en réparation de ses préjudices ; que le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise et que le rapport a été déposé le 21 mars 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer le syndicat des copropriétaires recevable en son action à son encontre et de le condamner à lui payer la somme de 563 540,78 euros TTC en réparation de ses préjudices, outre celle de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le fait de participer à une mesure d'expertise n'implique pas à lui seul la volonté non équivoque de renoncer à la forclusion ; que la cour d'appel qui ne relève aucun indice dont il résulterait que l'assureur aurait nécessairement admis le principe même de la couverture du sinistre, et ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à la prescription acquise, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2250 et 2251 du code civil, ensemble du principe selon lequel la renonciation à un droit ne présume pas et ne saurait, si elle n'est expresse, résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assureur, qui ne justifiait pas avoir conclu avant la désignation de l'expert à laquelle il ne s'était pas opposé, autrement que par l'émission de réserves d'usage, n'a pas invoqué la prescription dès le début de la procédure au fond et a participé sans objection à cet égard aux opérations de l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état, au cours de laquelle il a déposé un dire à expert dans lequel il n'a contesté que l'étendue de sa garantie et non le principe même de la couverture du sinistre, la cour d'appel a pu retenir que l'assureur avait ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription biennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 563 540,78 euros TTC en réparation de ses préjudices, comprenant la somme de 41 201,36 euros au titre de ses préjudices annexes, et celle de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1153, alinéa 4, du code ci