Deuxième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-14.345
Textes visés
- Articles 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985.
- Article 85 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 740 F-D
Pourvoi n° U 17-14.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de santé du Luxembourg, dont le siège est [...] (Luxembourg),
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Mehdi X...,
2°/ à Mme Nassera Y...,
domiciliés [...] ,
3°/ à la société SAEM TCRM, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Groupama Alsace, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Caisse nationale de santé du Luxembourg, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société SAEM TCRM et de la société Groupama Alsace, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 85 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
Attendu que le fait que la victime ne réclame pas l'évaluation d'un chef de son préjudice corporel ne peut faire obstacle à l'exercice par la caisse de sécurité sociale du droit qui lui appartient d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées à la suite de l'accident et de faire fixer, en tous ses éléments, l'indemnité représentant l'atteinte à l'intégrité physique de celle-ci et servant d'assiette au recours de cet organisme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Mehdi X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à la société SAEM TCRM et assuré auprès de la société Groupama Alsace ; que Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, les a assignés, en présence de la Caisse nationale de santé du Luxembourg et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que pour débouter la Caisse nationale de santé du Luxembourg de sa demande de remboursement des dépenses de santé exposées et à venir pour le compte de M. Mehdi X..., l'arrêt retient que le premier jugement du 6 février 2014, par lequel le tribunal a arrêté l'indemnisation devant revenir à ce dernier, ne comporte pas, au profit de la victime, d'indemnité au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures, poste sur lequel les frais hospitaliers, médicaux pharmaceutiques et de transport ainsi que les dépenses de santé futures de la Caisse luxembourgeoise auraient pu trouver à s'imputer, et que dans ces conditions, elle doit être déboutée de ses demandes en vue du remboursement de ses débours ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Caisse nationale de santé du Luxembourg de sa demande visant à obtenir le remboursement de la somme de 245 123,06 euros représentant le montant des dépenses de santé exposées pour le compte de M. Mehdi X... et rejeté son appel incident visant à obtenir en outre l'indemnisation de ses dépenses au titre des frais futurs, l'arrêt rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne les sociétés SAEM TCRM et Groupama Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse nationale de santé du Luxembourg la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve