Deuxième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-19.445

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Articles L. 421-1, III, et R. 421-1 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 742 F-D

Pourvoi n° N 17-19.445

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Pascal X..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société SwissLife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [...] ,

5°/ à M. Y... Z..., domicilié [...] ,

6°/ à M. Stéphane A..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société SwissLife assurances de biens, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, l'avis de M. Grignon C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après une collision entre le véhicule conduit par M. Z..., assuré par la société SwissLife assurances de biens, et celui de M. X..., ce dernier a été blessé par le véhicule conduit par M. A..., assuré par la société Gan assurances, alors qu'il s'était engagé sur la chaussée pour ramasser les débris du pare-chocs de son véhicule ; qu'il les a assignés, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, en indemnisation de ses préjudices ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le FGAO fait grief à l'arrêt de dire que le véhicule conduit par M. Z... et assuré auprès de la société SwissLife assurances de biens n'était pas impliqué dans l'accident dont a été victime M. X... le 27 septembre 2009, de débouter en conséquence M. X... de ses demandes dirigées à l'encontre de M. Z... et de la société SwissLife assurances de biens et de débouter le FGAO de sa demande tendant à sa mise hors de cause, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ; qu'il en est ainsi du véhicule qui se trouve directement à l'origine de la présence de la victime sur les lieux de l'accident ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que c'est au moment où il discutait avec M. Z... en vue des démarches à suivre après un premier choc avec le véhicule conduit par celui-ci que M. X..., apercevant des débris de son pare-chocs sur la chaussée, a pris l'initiative d'aller les chercher et a été percuté par le véhicule conduit par M. A... ; qu'en écartant néanmoins l'implication du véhicule conduit par M. Z... dans l'accident subi par M. X..., cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le premier choc avec le véhicule conduit par M. Z... se trouvait directement à l'origine de la présence de M. X... sur la chaussée au moment où il a été percuté par le véhicule conduit par M. A..., la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, qu'elle a violé ;

2°/ que des collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, constituent un seul et même accident ; qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit dans la survenance d'un tel accident ; qu'en retenant que les deux collisions – d'une part le choc entre les véhicules conduits respectivement par M. X... et M. Z... et, d'autre part, le choc par lequel M. X... a été percuté par le véhicule conduit par M. A... – constituaient deux accidents distincts, cependant qu'elle avait constaté que c'est par suite du premier choc, et alors que les conducteurs concernés étaient sortis de leurs véhicules pour discuter des démarches à suivre à la suite de ce choc, que M. X... avait voulu récupérer sur la chaussée des éléments du pare-chocs de son véhicule et avait alors été percuté par le véhicule conduit par M. A..., ce dont il ré