Deuxième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-19.740

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 743 F-D

Pourvoi n° G 17-19.740

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Océane X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X..., devenue majeure, de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le [...], Eric X... a été tué par deux personnes qui ont été déclarées coupables de meurtre par la cour d'assises du Var et condamnées à payer diverses sommes à Mme X..., fille de la victime, alors mineure ; que Mme A..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir le paiement des condamnations civiles prononcées ; que contestant le mode de calcul et le montant du préjudice économique de sa fille, elle a formé un recours devant la cour d'appel ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant ;

Attendu que pour fixer à 237 701,92 euros le préjudice économique global subi par Mme X..., et à 159 238,92 euros la somme lui revenant à ce titre, l'arrêt énonce, après avoir évalué les ressources annuelles d'Eric X... à la somme de 29 610 euros et celles de Mme A... à 18 774,84 euros, que le revenu annuel net du foyer était donc au jour du décès de ce dernier de 48 384,84 euros (29 610 euros + 18 774,84 euros), ramené à 43 152 euros pour rester dans la demande ; que la part d'autoconsommation du défunt sera fixée à 20 % conformément à l'accord des parties sur ce point ; que le revenu disponible pour Mme A... et Mme X... avant le décès était donc de 34 521,60 euros (43 152 euros - 8 630,40 euros (43 152 euros x 20 %) ; que sur ce revenu disponible, en fixant la part de consommation de Mme X... à 40 %, la perte annuelle pour celle-ci s'élève à 13 808,64 euros (34 521,60 euros x 40 %) ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur le seul revenu annuel du foyer avant le décès de la victime, déduction faite de la part de consommation personnelle du défunt, sans procéder à la comparaison de cette somme avec les revenus que continuait de percevoir Mme A... après le décès de son concubin, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour fixer à 237 701,92 euros le préjudice économique global subi par Mme X..., et à 159 238,92 euros la somme lui revenant à ce titre, l'arrêt énonce que la perte subie par Mme X... de la date de l'arrêt jusqu'à l'âge de 25 ans (âge limite non contesté par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions) doit être fixée par capitalisation en fonction de l'euro de rente temporaire pour une fille âgée de 16 ans à la liquidation, limitée à l'âge de 25 ans et selon le barème Gazette du Palais 2013 taux d'intérêts de 1,2 %, lequel est le plus approprié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., née le [...] , était âgée de 17 an