Deuxième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-27.943

qpcother Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

COUR DE CASSATION

IK

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QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

NON-LIEU A RENVOI

Mme FLISE, président

Arrêt n° 850 F-D

Pourvoi n° Z 17-27.943

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 mars 2018 et présenté par M. Alain X..., domicilié [...] ,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Nord, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Nord, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'ayant demandé la liquidation de ses droits à pension de retraite à effet du 1er juillet 2014 et la caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Nord lui ayant opposé un refus au motif qu'il poursuivait son activité non salariée agricole, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'à l'occasion du pourvoi formé le 20 novembre 2017 contre l'arrêt du 20 septembre 2017 de la cour d'appel de Toulouse, il a présenté, par un écrit distinct et motivé déposé le 16 mars 2018, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que cette question est ainsi rédigée :

« L'alinéa 1er de l'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime, en tant qu'il impose aux exploitants agricoles non salariés souhaitant liquider leur pension de retraite de cesser définitivement leur activité non salariée agricole, est-il contraire au principe d'égalité, au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre constitutionnellement garantis ? » ;

Attendu que la disposition critiquée, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, est applicable au litige qui se rapporte à la liquidation à effet du 1er juillet 2014 d'une pension de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés agricoles ;

Qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que la disposition critiquée, qui subordonne en principe la liquidation des droits à une pension de retraite au titre du régime des travailleurs non salariés des professions agricoles à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole et n'en admet le cumul avec le revenu tiré d'une activité non salariée agricole que sous de strictes conditions, a pour objet de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs, de sorte qu'elle poursuit un objectif légitime en rapport avec l'objet du texte qui l'a instituée ; qu'au demeurant, la liquidation des droits à pension au titre des autres régimes de retraite de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole a été, aux fins d'améliorer l'accès des jeunes à l'emploi, assortie à la même période de conditions de même nature qui n'ont été levées pour l'ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires que par l'article 19 de la loi susmentionnée du 20 janvier 2014 ; qu'il ne saurait être sérieusement soutenu, dès lors, que la disposition critiquée méconnaît les exigences du principe d'égalité devant la loi, du droit de propriété et de la liberté d'entreprendre tels qu'ils découlent des articles 1er de la Constitution et 1, 4, 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

D'où il suit que la question ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de