Deuxième chambre civile, 24 mai 2018 — 18-40.012

qpcother Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

COUR DE CASSATION

LG

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QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

NON-LIEU A RENVOI

Mme FLISE, président

Arrêt n° 851 F-D

Affaire n° P 18-40.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt rendu le 2 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 20 mars 2018, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. Hervé X..., assisté de son curateur l'Association tutélaire de protection, domicilié [...] ,

D'autre part,

la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Sud-Est, dont le siège est [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est ayant réclamé à M. X..., en qualité d'héritier de sa mère, Andrée X..., le remboursement des sommes versées à celle-ci au titre de l'allocation supplémentaire, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et présenté devant la cour d'appel, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que celle-ci a transmise à la Cour de cassation, qui l'a reçue le 20 mars 2018 ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"L'article L. 815-12 «ancien» désormais abrogé du code de la sécurité sociale issu du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 (JORF 21 décembre 1985) dont le contenu a fait l'objet d'une validation législative par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, porte-t-il une atteinte excessive aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus précisément aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques tels qu'ils résultent : - de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 visée par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et faisant partie intégrante du «bloc de constitutionnalité» qui dispose que la loi «doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse» ; - de l'article 1er de la Constitution qui dispose que «la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion ; - des articles 10 et 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 aux termes desquels «la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement» (article 10) et «garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence» (article 11) ; En ce que cet article autorise les organismes sociaux à recouvrer en tout ou en partie les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée aux anciens articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale (abrogés depuis 2006) sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret à 39 000 euros, Sans permettre aux héritiers de justifier de circonstances particulières tenant à leur situation personnelle, familiale, sociale ou de santé pour obtenir une révision partielle ou totale des sommes réclamées, comme l'autorise le régime de l'aide sociale pour la majorité des prestations d'aide sociale, ni attacher la moindre conséquence à leur situation de handicap ou d'invalidité sur la quotité de l'obligation de remboursement, les dispositions réglementaires d'application du texte critiqué permettant seulement de différer au jour du décès ce recouvrement mais dans des conditions trop strictes pour suppléer l'inconstitutionnalité de ces textes ?" ;

Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la disposition critiquée ayant pour objet le recouvrement sur la succession même du