Deuxième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-17.640

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10368 F

Pourvoi n° A 17-17.640

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Noël Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Rachid Z..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Allianz IARD, anciennement dénommée AGF IART, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme O... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Z... et de la société Allianz IARD ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y....

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant limité la condamnation in solidum de Monsieur Rachid Z... et de la compagnie AGF IART à indemniser le préjudice subi par Monsieur Y... à la somme de 1 908 €, déduction faite des provisions déjà versée à hauteur de 87 000 €.

AU MOTIF QUE Les parties, après avoir respectivement, exposé les faits et la procédure de cette affaire, reprennent devant la cour leur débat sur les éléments devant servir de base d'appréciation pour l'évaluation du préjudice subi par M. Y..., en réitérant leurs moyens et arguments de première instance. L'appelant fait valoir que tous les rapports d'expertise-judiciaires ou officieux ont été versés aux débats et donc discutés contradictoirement et, invoquant la jurisprudence en la matière, il soutient que dès lors, la cour peut puiser les éléments de sa conviction dans toutes les expertises intervenues, en ce compris le rapport critique du docteur C.... M. Y... reprend également le débat quant à l'existence et à l'origine de sa paralysie et fait état des avis médicaux du professeur D..., du professeur E..., du docteur F..., ce dernier sapiteur psychiatre et du docteur C.... Il affirme qu'à l'exception du docteur C... tous les experts se trompent sur les conséquences indemnitaires et que tous s'accordent cependant, sur l'origine de la paralysie de ses membres inférieurs, de sorte que la cour doit faire application des principes applicables en la matière, à savoir que celui-ci est victime d'une paralysie psychogène qui entre dans le cadre de troubles conversifs. Il se prévaut d'un précédent jurisprudentiel qui a donné lieu notamment à un arrêt de la Cour de Cassation du 10 novembre 2009, ainsi que d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 19 juin 2014. Les intimés répliquent, à titre préliminaire, que le cas d'espèce est totalement différent de ceux invoqués par l'appelant au sein de la jurisprudence constante versée aux débats, s'appuyant sur les analyses respectivement du docteur G... et du docteur H.... Ils relèvent que, d'une part, le syndrome conversif est apparu bien après l'accident et en raison d'un événement affectif totalement indépendant et, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'examen clinique révèle un diamètre normal des cuisses et une absence d'amyotrophie. Ils ajoutent qu'en général et au plan médical, la réparation intégrale de la paraplégie de conversion hystérique est contestée, précisant qu'en l'espèce, M. Y... n'est atteint de ce syndrome que de façon très partielle (8% d'AIPP retenu par le docteur G...) avec un taux d'AIPP de 13 % (15% dans le cas similaire analysé par le professeur I...). Ils affirment que le préjudice subi par M. Y... doit être indemnisé sur la base du rapport déposé par le docteur J... en ce compris l'avis de son sapiteur, le docteur G..., rapport dont ils demandent à nouveau l'h