Deuxième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-18.407
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10369 F
Pourvoi n° J 17-18.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. Savatier , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson , conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Sur le rapport de M. Besson , conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR alloué à Monsieur Thierry Y... la seule somme de 40.000 €, en indemnisation des pertes de gains professionnels futurs résultant de l'infraction dont il a été victime le 4 décembre 2008,
AUX MOTIFS QUE « M. Thierry Y... a été agressé alors qu'il tentait de faire sortir de son établissement un client aviné et agressif qui a été ultérieurement condamné pour ces faits par la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Angers. Il a subi une fracture luxation bi-malléolaire droite et une contusion à la mâchoire. L'expert judiciaire qui l'a examiné à la demande du tribunal correctionnel a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 %. Il souligne qu'il est certain que l'état de santé séquellaire du patient va occasionner une perte ou une diminution de gain ou des revenus résultant de son activité professionnelle. L'expert mentionne que M. Y... gérait son restaurant de façon polyvalente et exerçait également les fonctions de serveur. Il soutient que compte tenu de l'importance de la fracture ainsi que des séquelles constatées, il est certain que toute activité professionnelle nécessitant des stations debout prolongées, des déplacements fréquents, l'utilisation d'escaliers sera à proscrire. Il ne retient pas d'incidence professionnelle au motif qu'il n'y a pas de préjudice professionnel touchant son activité autre que la perte de revenus. M. Thierry Y... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu comme base de calcul la différence entre les revenus qui auraient dû être perçus et ceux qui ont été effectivement perçus entre la date de consolidation soit le 21 novembre 2011 et la date de liquidation le 17 janvier 2014 pour retenir une perte de gains de 15.176,33 €. La perte annuelle de revenus de 10.634,66 € est ensuite multipliée par le prix de l'euro de rente tel qu'il résulte du barème de la gazette du Palais du 9 novembre 2004 afin de comprendre également le préjudice de retraite subie par M. Y... alors âgé de 43 ans soit 20,640 pour aboutir à une somme de 219.499,38 € d'où une perte de gains professionnels de 234.675,71 €. Il précise qu'il ne touche aucune rente "accident du travail" dès lors que la CPAM n'a constaté aucune IPP et il justifie n'avoir rien perçu à ce titre de l'assureur Swiss Life. Le FGTI souligne que le préjudice doit être calculé au regard de la situation professionnelle effective de la victime antérieurement aux faits. Il fait valoir que la situation de M. Y... dont l'établissement créé le 1er février 2006 était en redressement judiciaire depuis le 26 septembre 2007 n'était pas florissante, que M. Y... ne produit aucun compte de résulta