Deuxième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-20.101

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10371 F

Pourvoi n° A 17-20.101

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant à la société Harmonie mutuelle, société mutualiste, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société mutualiste le travail,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme B... Dauphin, conseiller,, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Harmonie mutuelle ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à la société Harmonie mutuelle la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il convient en liminaire d'observer que, par son arrêt du 14 février 2013, cette cour n'a pas ordonné sans conditions le rétablissement de M. Y... dans ses droits d'adhérent depuis le 1er janvier 2011 alors que le dispositif dudit arrêt fait expressément référence à la délivrance de la carte d'adhérent pour chaque année régulièrement cotisée ; qu'il s'en déduit qu'il appartient à M. Y... de rapporter la preuve du règlement des cotisations correspondant aux années pour lesquelles il sollicite son rétablissement pour prétendre à celui-ci ; qu'à cet égard, il ne saurait être prétendu que ce même arrêt aurait constaté le règlement de cette cotisation pour l'année 2011 étant observé que cette cour, par un arrêt du 27 mars 2014, a confirmé une ordonnance rendue le 25 juin 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne qui avait constaté l'existence d'une contestation sérieuse s'agissant du règlement du dernier trimestre de 2011 ; que M. Y... a bien reçu, par courrier daté du 20 décembre 2010, le détail des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, étant observé que ce document prévoyait un règlement semestriel, la moitié le 1er janvier 2011 et la moitié au 1er juillet 2011 ; qu'il n'est pas contesté que les trois premiers trimestres ont été réglés et le débat porte sur le paiement effectif du quatrième trimestre 2011, que M. Y... affirme avoir réglé par un chèque du 6 janvier 2012, étant observé que ce quatrième trimestre 2011 aurait ainsi été réglé, selon les propres affirmations de M. Y... plus de six mois après l'échéance semestrielle du 1er juillet 2011, alors qu'il avait reçu, le 17 janvier 2011, une mise en demeure visant les dispositions de l'article L. 221-7 du code de la Mutualité et l'article 11 du règlement mutualiste de la mutuelle ; qu'au demeurant, les différents courriers produits par M. Y... se rapportant au règlement du solde de la cotisation 2011 et au règlement du premier semestre 2012, à savoir un courrier du 6 janvier 2012 portant sur le règlement du quatrième trimestre 2011 et un courrier du 24 juin 2012 portant sur le règlement du premier semestre 2012, ne sauraient valoir preuve en l'absence de toute mention, sur ces courriers, des numéros de RAR correspondant étant observé qu'il paraît surprenant, si comme l'affirme M. Y... les chèques ont bien été adressés à la mutuelle, que ce dernier n'ait pas fait mention par son courrier du 24 juin 2012 de l'absence de débit du chèque adressé le 6 janvier 2012 et qu'il ne se soit pas davantage étonné de l'absence de débit de ces deux chèques par son courrier du 19 février 2013 par lequel il sollicitait un état des paiements effectués courant 2011 « mentionnant que je suis à jour de mes cotisations » ; qu'il convient d'en d