Deuxième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-18.373
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10373 F
Pourvoi n° X 17-18.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Le Capricorne quatorze, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 29 mars 2017 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à M. Eric Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Le Capricorne quatorze ;
Sur le rapport de Mme B... Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Le Capricorne quatorze aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Le Capricorne quatorze.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 3 805,25 € TTC le montant des honoraires dus par M. A... es qualités de gérant de la SCI Le Capricorne Quatorze à M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE Sur les fautes alléguées par M. A..., pris en sa qualité de gérant de la SCI Le Capricorne Quatorze à l'encontre de M. Y... qu'ainsi que l'a très justement observé M. le bâtonnier, la procédure instituée par les articles 176 et suivants du décret du 27 novembre 1971 a pour seul objet la fixation et le recouvrement des honoraires d'avocat ;
que dans le cadre de cette procédure, le délégué du premier président n'a pas le pouvoir de se prononcer sur les prétendues fautes ou manquements éventuels, à les supposer établis, qu'aurait pu commettre l'avocat dans le suivi de la mission qui lui a été confiée, ni à plus forte raison, de procéder à la réduction du montant des honoraires facturés pour les prestations dont l'exécution est justifiée, au motif d'une insuffisance de qualité de celles-ci ;
que les griefs formulés par la SCI Le Capricorne Quatorze représentée par son gérant, M. A..., à l'encontre de M. Y..., en ce qu'ils tendant en réalité à mettre en cause l'éventuelle responsabilité professionnelle de cet avocat relèvent de la compétence exclusive des juridictions de droit commun ;
Sur la fixation du montant des honoraires
- sur les honoraires dus sur le montant de la convention d'honoraires signée entre les parties le 25 juin 2012
qu'à la lecture de la convention d'honoraires signée le 25 juin 2012 versée aux débats, il ressort sans la moindre ambiguïté possible, que le montant du forfait est fixé à 1 500 euros HT soit 1 794 euros TTC pour la seule procédure de référé devant le tribunal de grande instance ;
que M. A..., pris en sa qualité de gérant de la SCI Le Capricorne Quatorze, ne peut sérieusement soutenir que cette convention portait non seulement sur la procédure de référé mais également sur la procédure introduite au fond ;
que M. A..., pris en sa qualité de gérant de la SCI Le Capricorne Quatorze, reconnaît devoir un solde de 600 euros TTC sur le montant du forfait prévu à la convention d'honoraires dont il vient d'être jugé qu'elle est bien relative à la seule procédure de référé ;
que la décision déférée doit être confirmée en ce que M. A..., ès qualités, a été condamné au paiement de cette somme ;
- Sur la fixation du montant des honoraires dans le cadre de la procédure au fond
qu'il y a lieu de rappeler qu'avant le mois d'août 2015, la conclusion d'une convention d'honoraires par écrit n'était pas obligatoire ;
que s'agissant de la procédure au fond, M. Y... verse aux débats une fiche de diligences du 13 octobre 2014, un décompte détaillé, deux factures des 28 février 2014 et 24 juin 2014 d'un montant respectif de 600 euros et de 3 665,40 euros TTC, une lettre de mise en demeure du 28 février 2014, un courrier de mise en demeure du 9 juillet 2014 pour règlement du solde dû d'un montant total de 4 265,40 euros TTC, les consultations écrites