Deuxième chambre civile, 24 mai 2018 — 16-11.279

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER , conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10374 F

Pourvoi n° R 16-11.279

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Mathieu Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société W Intérim, dont le siège est [...] , représentée par la société Silvestri Baujet, mandataire liquidateur, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Sud fondations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Silvestri Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société W Intérim,

4°/ au cabinet Albingia assurance, dont le siège est [...] ,

5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] ,

6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. Savatier , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin , conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Carbonnier , avocat de M. Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Sud fondations et de la SMABTP, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Silvestri Baujet ;

Sur le rapport de M. Boiffin , conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Carbonnier , avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la créance de Monsieur Y... en réparation de ses préjudices personnels aux sommes de 25 000 € au titre du préjudice d'agrément, 12 000 € au titre du préjudice esthétique, et 30 000 € au titre des souffrances endurées,

AUX MOTIFS QUE « 1.1 sur les souffrances endurées: le préjudice visé s'entend des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, et donc des souffrances subies avant consolidation; L'accident du travail dont il a été victime le 17 mai 2006 a entraîné pour M. Matthieu Y... un écrasement de la jambe droite ayant nécessité une amputation proximale de jambe, et une fracture ouverte de la diaphyse fémorale gauche et de la diaphyse des deux os de la jambe gauche traitée par ostéosynthèse; Que M. Y... a subi pas moins de six interventions chirurgicales liées à ses blessures et aux complications ultérieures et bénéficié de nombreuses hospitalisations à Bordeaux, puis Strasbourg, soit en hospitalisation complète, soit en hospitalisation de jour jusqu'à la fin du mois de mars 2010 ; Que le Dr C... relève dans son rapport d' expertise du 5 décembre 2010 un état anxio-dépressif important et des douleurs au niveau du moignon avec d'importantes difficultés pour les déplacements ; Que l'importance des douleurs physiques et morales subies, quantifiées à 5,5 sur 7 par l'expert justifie de fixer à 30.000€ l'indemnité propre à réparer ce poste de préjudice; 1.2 sur le préjudice esthétique : l'existence de nombreuses cicatrices, ainsi qu'une démarche difficile en raison d'une boiterie et de la nécessité d'utiliser une canne attestent du préjudice esthétique évalué par l'expert à 4 sur 7; Qu'une somme de 12.000 € apparaît propre à réparer ce poste de préjudice ; 1.3 sur le préjudice d'agrément: ce poste de préjudice est destiné à réparer l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisir ;M. Y... s'est incontestablement trouvé contraint de renoncer aux activités sportives en raison de la perte presque complète de son membre inférieur droit, en particulier le vélo et la randonnée qu'il pratiquait selon attestations de M. Fabien D... et de Mme Wassila E..., sa compagne ; Que la réalité du préjudice d'agré