Deuxième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-14.865

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10375 F

Pourvoi n° J 17-14.865

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. I... Y... ,

2°/ Mme Randa Y...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à M. K... Z..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme L...A..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Bénabent, avocat de M. Z... et de Mme A... ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, l'avis de M. Grignon C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer à M. Z... et à Mme A... la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux Y... de leur demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage et de leur demande de réalisation de travaux afin de faire cesser les troubles anormaux de voisinage ;

Aux motifs que « Sur les demandes des époux Y...

Il n'est pas contesté par les parties que l'immeuble dans lequel elles vivent est ancien et connaît des problèmes d'isolation phonique entraînant des nuisances sonores d'un appartement à l'autre.

Il appartient toutefois à la cour de déterminer l'origine et l'importance des nuisances sonores dont se plaignent les époux Y... afin d'apprécier si celles-ci sont constitutives d'un trouble anormal de voisinage des époux Z....

En raison des relations de voisinage extrêmement délétères qui ont pu exister entre les parties depuis l'emménagement de la famille Z... jusqu'à leur départ ainsi qu'en attestent les 29 mains courantes et 43 interventions de police entre janvier 2009 et juin 2012 et les plaintes réciproques, la cour s'appuiera essentiellement sur les constatations objectives de l'expert judiciaire, étant observé que les époux Y... produisent essentiellement à l'appui de leur demande des pièces émanant d'eux-mêmes -mains courantes, courriers- et donc essentiellement subjectives quant au ressenti des bruits pouvant provenir de l'appartement situé au-dessus du leur.

Certes, ils produisent également quelques attestations anciennes qui relatent des bruits parfois importants mais qui restent ponctuels et limités dans le temps et elles ne sont pas suffisantes à elles seules à caractériser des troubles anormaux du voisinage. Ainsi, celles de Mmes D..., E... J... , amies d'une de leur fille, font état de tapage et bruits forts entendus alors qu'elles se trouvaient dans l'appartement Y... le même jour, 26 octobre 2009 pendant une trentaine de minutes, celle de M. F... qui travaillait pour Mme Y... et a entendu le 25 mars 2010 des bruits d'enfants qui couraient et faisaient rouler un engin pendant environ 15 minutes et enfin celle de M. G... qui a pu constater d'importantes nuisances sonores en provenance de l'appartement du dessus constituées de courses et de sauts répétés entre 12H30 et 13H00 et enfin deux attestations établies par M. H... qui a entendu le 7 janvier 2011 des pas de courses entrecoupés de sauts sillonnant l'appartement avec une certaine violence pendant une quarantaine de minutes, tout bruit ayant cessé avec l'arrivée de la police et qui, le 20 janvier 2011, a été témoin de bruits répétés provenant de l'étage supérieur au-dessus de la chambre de M. et Mme Y... ressemblant à des sauts qui étaient violents et dérangeants et qui ne prirent fin qu'au bout de 30 minutes environ.

En dépit des très nombreuses interventions des services de police sur place à la demande des époux Y..., ceux-ci n'ont jamais constaté de nuisance particulière pouvant constituer des faits