Deuxième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-17.520

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10376 F

Pourvoi n° V 17-17.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Mohammed Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Grignon-Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à la société Mutuelles du Mans assurances la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Mohammed Y... de ses prétentions relatives à l'attribution d'une somme au titre de la garantie rente invalidité,

Aux motifs que « sur la garantie rente invalidité, les MMA concluent que M. Y... ne pouvait prétendre à la rente sollicitée en regard de l'article 312 de la convention, qui prévoit que l'état d'incapacité permanente doit être retenu avant le 60ème anniversaire de l'assuré et s'il s'agit d'un accident dès la consolidation et au plus tôt six mois après la date de l'accident et au plus tard 24 mois après la date de l'accident alors que la consolidation a été fixée au 31 janvier 2012 soit après le délai maximum prévu contractuellement puisque l'accident a eu lieu le 2 décembre 2006 ; que M. Y... expose que cette stipulation contractuelle est ambiguë, contrairement à ce que le tribunal a considéré, en ce qu'on discerne mal si pour pouvoir prétendre à la rente il suffit de démontrer que l'état d'incapacité est constaté à la date de la consolidation ou si la constatation de cet état devait être effectuée au plus tard dans les 24 mois de l'accident ou si les deux conditions sont cumulatives, et s'il appartient à l'assureur de tout mettre en œuvre pour verser la rente au plus tard 24 mois après l'accident ; qu'il rappelle que la clause litigieuse relève des dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation ce que conteste l'appelante faisant valoir que M. Y... n'est pas souscripteur s'agissant d'un contrat de prévoyance collective ; que l'assuré sollicite donc la confirmation du jugement, qui a néanmoins retenu le principe de la mobilisation de cette garantie ; que l'article 312 de la convention d'assurance stipule que l'état d'incapacité permanente doit être reconnu avant le 60ème anniversaire de l'assuré et s'il s'agit d'un accident, dès consolidation et au plus tôt six mois après la date de l'accident, au plus tard 24 mois après la date de l'accident ; que l'article L. 133-2 du code de la consommation énonce que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible, elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur et non professionnel ; que force est de constater et aux termes du certificat d'affiliation au contrat d'assurance collectif souscrit volontairement par M. Y..., qu'il existe entre l'adhérent-assuré et l'assureur un lien contractuel direct, dont les stipulations relèvent donc des dispositions de l'article L. 133-2 ; que la clause 312 apparaît comme ambiguë alors que nous ignorons si les conditions énoncées sont cumulatives ou non et si elles s'appliquent à l'assuré ou l'assureur ; que, dès lors, il convient de se livrer à une interprétation la plus favorable à l'assuré conformément aux dispositions de l'article L. 133-2 et de retenir que l'assuré est recevable à solliciter cette gar