Deuxième chambre civile, 24 mai 2018 — 16-20.343

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10377 F

Pourvoi n° T 16-20.343

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Dominique Y..., domiciliée [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 18 mars 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme Myriam Z..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 9 913,19 € T.T.C. les honoraires dus par Madame Y..., constaté le versement d'ores et déjà intervenu de 2 989,29 € T.T.C. et dit que cette dernière devra verser à Maître Myriam Z... la somme de 6 923,90 € T.T.C.

AUX MOTIFS QUE Madame Marie-Dominique Y... invoque les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1991 pour soulever la nullité de la convention d'honoraires conclue le 12 mars 2012 avec Maître Myriam Z... ou à tout le moins son caractère non inapplicable pour défaut de résultat définitif et absence de convention au prorata, d'un honoraire intermédiaire. Elle fait valoir que l'honoraire de résultat doit être défini par une convention d'honoraires écrite et précise qui doit permettre en tout état de cause de déterminer le montant de l'honoraire complémentaire, que de surcroît l'honoraire de résultat n'est dû à l'avocat missionné pour mettre un terme au litige qu'une fois le résultat obtenu définitivement ; qu'en l'espèce, la convention d'honoraires conclue entre Madame Marie-Dominique Y... et Maître Myriam Z... est clair et précise dès lors qu'y sont prévus, outre le coût de certaines diligences déjà effectuées, un honoraire de résultat de 10 % sur le montant des sommes obtenues ; que contrairement à ce que soutient Madame Marie-Dominique Y..., l'indemnité obtenue par Maître Myriam Z... ne lui était pas due en tout état de cause en application de la Convention collective de la banque : en effet, il ressort des pièces produites par Maître Z... et notamment de la lettre de licenciement adressée à Madame Marie-Dominique Y... qu'il était impossible de savoir pour quels motifs précis cette dernière était licenciée, et le montant exact des sommes auquel elle pouvait éventuellement prétendre, hormis l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ; que Maître Myriam Z... justifie d'ailleurs avoir indiqué à Madame Marie-Dominique Y... dès le 2 février 2012 qu'il faudrait solliciter les indemnités conventionnelles par voie judiciaire car rien ne permettait de penser qu'elles lui seraient octroyées ; que par mail en date du 15 mars 2012, Madame Y... a écrit en ces termes à Maître Z... : « j'ai bien noté que la convention d'honoraires s'appliquera sur les sommes versées non stipulée dans ma lettre de licenciement, mais sur celles obtenues lors de vos transactions et celles qui seraient versées à l'issues d'une procédure judiciaire ou d'une transaction à intervenir ; que hormis l'indemnité compensatrice de préavis, Madame Marie-Dominique Y... n'était en définitive pas en mesure, au vu des termes de la lettre de licenciement, de savoir à quelles indemnités elle pouvait prétendre ; qu'or, Maître Myriam Z... justifie que c'est bien par son intervention active qu'elle a pu obtenir de la société GE MONEY BANK l'indemnité qui a été versée à MADAME Marie-Dominique Y.... Ainsi