Deuxième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-11.633

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10378 F

Pourvoi n° W 17-11.633

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Pascal Y..., domicilié [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 15 décembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Werner Z...,

2°/ à Mme Lynda A..., épouse Z...,

tous deux domiciliés [...] d'Aude,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme Z... ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR limité les honoraires dus par M. et Mme Z... à M. Y... à la somme de 162 euros TTC et d'AVOIR écarté les autres demandes de M. Y... ;

AUX MOTIFS QU'à la lecture du dossier et en particulier des lettres que nous ont adressé les époux Z..., il apparaît que ces derniers ont consulté plusieurs avocats pour le contentieux les opposant à la SARL Faverot Bâtiment qui a été tranché par un jugement du tribunal de grande instance de Narbonne en date du 12 mai 2016, l'avocat plaidant des époux Z... étant Mme Isabelle D... du barreau de Montpellier ; qu'ayant refusé de signer la convention d'honoraires que leur avait proposé M. Pascal Y... et de payer la facture 2014/387 d'un montant de 781,39 euros HT (937,67 euros TTC), M. Z... a saisi par déclaration au greffe le 22 juin 2015 le tribunal d'instance de Narbonne en lui demandant de condamner M. Pascal Y... en sa qualité d'avocat à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que par jugement du 2 novembre 2015, le tribunal d'instance de Narbonne a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance de Perpignan qui par un jugement du 11 mai 2016, a débouté M. Z... de sa demande de dommages et intérêts et l'a condamné à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; qu'en résumé, les époux Z... adeptes du phénomène du tourisme des conseils juridiques, ont pris rendez-vous avec M. Y... pour connaître ses tarifs et sa façon de procéder dans le litige les opposant à la SARL Faverot Bâtiment ; que comme l'indique le projet de convention d'honoraires, M. Y... n'aurait pas dû commencer un quelconque travail avant d'avoir touché la première provision d'usage fixée à 500 euros hors taxes soit 600 euros TTC ; qu'en conséquence, la prestation de M. Y... pouvant s'analyser comme une consultation juridique d'une heure, le taux horaire de 135 euros hors taxes précisé dans la convention d'honoraires sera retenu, compte tenu de l'expérience de M. Y... ; que les honoraires dus par les époux Z... à M. Y... seront donc fixés à la somme de 135 euros hors taxes soit 162 euros TTC avec une TVA à 20 % ; que les autres demandes seront rejetées ;

1°) ALORS QUE l'avocat n'est pas tenu de percevoir une provision avant de commencer ses diligences ; qu'en retenant, pour limiter les honoraires dus par les époux Z... à la somme de 135 euros hors taxes, que M. Y... n'aurait pas dû commencer un quelconque travail avant d'avoir perçu la première provision d'usage fixée à 500 euros hors taxes, sans rechercher si les diligences que l'avocat pouvait accomplir sans attendre le versement d'une provision avaient été utiles et si elles justifiaient le paiement d'honoraires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 174 du décret no du 27 novembre 1991, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

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