Deuxième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-15.422

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Irrecevabilité non spécialement motivée

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10379 F

Pourvoi n° Q 17-15.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Thérèse Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Risks par fusion absorption du 16 décembre 2015,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.