Deuxième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-17.841

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10383 F

Pourvoi n° U 17-17.841 _______________________

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 janvier 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Bénédicte Y..., domiciliée [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 19 janvier 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Henri-Joseph Z..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir fixé à la somme de 8 250 euros HT le montant total des honoraires dus à M. Henri-Joseph Z... par Mme Bénédicte Y... et d'avoir dit en conséquence, une provision d'un montant de 1 500 euros HT ayant été versée, que Mme Bénédicte Y... devait verser à M. Henri-Joseph Z... la somme de 6 750 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2013, date de la saisine du bâtonnier outre la TVA au taux de 19,6% ainsi que les frais d'huissier en cas de signification de la décision ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « en vertu de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci » et « l'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré ». En l'espèce, maître Z..., auquel Mme Y... a confié la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son ex-employeur, soutient, contrairement à Mme Y..., qui conteste le temps facturé et la réalité du travail effectué par son conseil, qu'il a rempli son obligation d'information puisqu'une convention d'honoraires a été proposée à sa cliente, prévoyant un honoraire fixe de 3 000 euros HT, et dans l'hypothèse d'une conciliation, la somme de 2 000 euros ainsi qu'un honoraire de résultat de 5% compte tenu de la complexité du dossier. Cependant, cette proposition en date du 13 mai 2011 n'a pas été acceptée par sa cliente. Il convient donc de fixer les honoraires dus à maître Z... en application des textes rappelés ci-dessus sans appliquer un honoraire de résultat qui n'a pas été convenu entre les parties, d'autant que maître Z... n'a pas mené la procédure à son terme puisque le 11 janvier 2013, et avant l'audience au fond, les relations se sont dégradées entre maître Z... et sa cliente à laquelle maître Z... a restitué son dossier et qui a confié la défense de ses intérêts à un autre conseil. Il ressort des pièces versées aux débats et des explications données par les parties à l'audience que maître Z... a reçu Mme Y... à plusieurs reprises, a échangé de nombreux mails avec elle, a rédigé après l'audience de conciliation des conclusions au fond après avoir préalablement examiné les nombreuses pièces transmises par sa cliente. Le travail fourni dans un dossier factuellement complexe, même si maître Z... indique lui-même qu'il ne posait pas de problème juridique particulier, a fait l'objet par le bâtonnier d'une exacte appréciation en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 précité, en par