Deuxième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-19.908
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10384 F
Pourvoi n° R 17-19.908
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Allianz Suisse, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme Véronique Y..., épouse Z...,
3°/ M. Hervé Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
4°/ Mme Claudine A..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme Ginette B..., épouse Z...,
6°/ M. Jacques Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
7°/ M. Nathan Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Roland C..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Allianz Suisse, de Mme Y..., M. Hervé Z..., Mme A..., Mme B..., M. Jacques Z... et de M. Nathan Z..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. C... et de la société Axa France IARD ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz Suisse, Mme Y..., M. Hervé Z..., Mme A..., Mme B..., M. Jacques Z... et M. Nathan Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, condamne la société Allianz Suisse à payer à M. C... et à la société Axa France IARD la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société Allianz Suisse, Mme Y..., M. Hervé Z..., Mme A..., Mme B..., M. Jacques Z... et M. Nathan Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir fixé le préjudice de M. C..., impliqué dans un accident de la circulation, au titre de la perte de ses gains professionnels futurs, à la somme de 748 996,88 euros, et d'avoir, en conséquence : - fixé le préjudice total de M. C..., initial et après aggravation, à la somme de 1 311 272,70 €, dont il convient de déduire la provision versée (50 000 €), - condamné in solidum M. Hervé Z..., Mme Véronique Z... et la société Allianz à payer les sommes suivantes, outre intérêts légaux, après application du taux de partage de responsabilité et des prestations servies par la CPAM du Jura : * à M. Roland C... : 87.798,27 €, déduction faite de la provision versée, * à la CPAM du Jura : 517.838,03 € ;
AUX MOTIFS QUE « le principe même de ce poste de préjudice n'est pas contestable dès lors que M. Roland C... était parfaitement intégré sur le plan socio-professionnel à la date de l'accident pour exercer alors la profession de chef d'entreprise et qu'il résulte des expertises combinées du docteur F... et du docteur G... qu'il ne pourra plus exercer d'activité professionnelle en raison de la modification psychologique profonde provoquée par la dépression réactionnelle à l'accident et à sa chronicité et des difficultés massives de concentration et d'attention qui ne lui permettent plus de gérer ses propres documents personnels, pris en charge par son épouse ; que c'est donc à tort que la partie appelante soutient que l'incapacité à exercer à nouveau une activité professionnelle ne serait pas démontrée en l'espèce;
Qu'il convient par conséquent d'indemniser ce préjudice par capitalisation en fonction de l'âge de la victime au jour de la consolidation, soit 50 ans, jusqu'à la date qui aurait été celle de sa retraite en 2025 à 65 ans ; Que sur la base d'un revenu annuel de 72.521 € en 2005, dûment justifié contrairement aux allégations de la partie appelante, et dès lors que M. Roland C... conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a retenu un point de rente de 10.328, la perte de revenus du travail subie par l'intéressé se décompose comme suit : 72.5