Première chambre civile, 24 mai 2018 — 17-18.859
Textes visés
- Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
- Article 125 du code de procédure civile.
- Article 1239-2 du même code.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 536 FS-P+B+I
Pourvoi n° A 17-18.859
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Laurent X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre, tutelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Raymond X...,
2°/ à Mme Renée Z..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...],
3°/ à l'association D..., dont le siège est [...],
4°/ à l'association Grim, dont le siège est [...] [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Laurent X..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 125 du code de procédure civile, ensemble l'article 1239-2 du même code ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; qu'il résulte du second, qui est d'ordre public, que l'appel contre le jugement qui refuse d'ouvrir une mesure de protection à l'égard d'un majeur n'est ouvert qu'au requérant ; que, l'objet de ce texte étant de restreindre le recours contre les décisions favorables à la capacité de la personne, il doit également s'appliquer au jugement de mainlevée d'une mesure de protection ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi par requête du procureur de la République, le juge des tutelles a, par jugement du 23 septembre 2011, placé M. Laurent X... sous curatelle renforcée ; que, sur requête de ce dernier, le même juge a prononcé la mainlevée de la mesure par jugement du 21 juillet 2015 ; que M. et Mme X..., parents de l'intéressé, ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que l'arrêt infirme le jugement et, statuant à nouveau, maintient M. Laurent X... sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X..., qui n'étaient requérants ni à la procédure initiale aux fins d'ouverture d'une mesure de protection ni à l'instance en mainlevée de la mesure, n'avaient pas qualité pour interjeter appel du jugement de mainlevée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel formé par M. et Mme X... contre le jugement du juge des tutelles du 21 juillet 2015 ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Laurent X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de [...] du 21 juillet 2015 en ce qu'il avait prononcé la mainlevée de la mesure de protection de monsieur Laurent X..., et D'AVOIR maintenu monsieur Laurent X..., né le [...], à [...] demeurant [...] sous le régime de la curatelle renforcée, fixé la durée à 60 mois, désigné en remplacement de l'A.M.T.P. F... l'association Grim demeurant [...] en qualité de curateur de monsieur Laurent X... pour assister ce dernier et le contrôler dans la gestion de ses biens selon les modalités définies dans le jugement du 23 septembre 2011 et