Première chambre civile, 24 mai 2018 — 16-28.507

Irrecevabilité ECLI: ECLI:FR:CCASS:2018:C100537 Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Il résulte des articles L. 3211-12 et R. 3211-13 du code de la santé publique que, lorsque la saisine du juge des libertés et de la détention n'éname pas du directeur d'établissement d'accueil du patient en soins psychiatriques sans consentement, celui-ci est avisé de l'audience de première instance ou d'appel, peut faire parvenir au juge des libertés et de la détention ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, et demander à être entendu, mais n'a pas la qualité de partie. A l'occasion de la procédure de contrôle d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur de l'établissement d'accueil du patient n'a donc pas la qualité de partie, peu important la mise en cause de l'établissement dans la procédure et l'obligation qui lui a été faite d'exécuter une décision de mainlevée de la mesure. En application des articles 609 et 611 du code de procédure civile, le pourvoi formé par le directeur d'un centre hospitalier qui n'avait pas la qualité de partie devant la juridiction d'appel et n'avait pas été condamné n'est pas recevable

Thèmes

sante publiquelutte contre les maladies et les dépendanceslutte contre les maladies mentalesmodalités de soins psychiatriquesadmission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminentprocédurequalité de partieconditionssaisine du juge des libertés et de la détention portée

Textes visés

  • Articles L. 3211-12 et R. 3211-13 du code de la santé publique.
  • Articles 609 et 611 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Irrecevabilité

Mme BATUT, président

Arrêt n° 537 FS-P+B

Pourvoi n° S 16-28.507

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le centre hospitalier de [...], dont le siège est [...],

contre l'ordonnance rendue le 24 octobre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Ferhat X...,

2°/ à Mme Zahia Y...,

domiciliéstous deux [...],

3°/ à M. Malik X..., hospitalisé et domicilié [...],

4°/ à l'Agence régionale de la santé, Antenne des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...],

5°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, conseillers référendaires, MmeLegoherel, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du centre hospitalier de [...], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. Malik X..., l'avis de Mme Legoherel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

Vu les articles L. 3211-12 et R. 3211-13 du code de la santé publique, ensemble les articles 609 et 611 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que, lorsque la saisine du juge des libertés et de la détention n'émane pas du directeur d'établissement d'accueil du patient en soins psychiatriques sans consentement, celui-ci est avisé de l'audience de première instance ou d'appel, peut faire parvenir au juge des libertés et de la détention ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, et demander à être entendu, mais n'a pas la qualité de partie ; qu'en application des deux derniers, nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 24 octobre 2016), et les pièces de la procédure, que le préfet des Hauts-de-Seine a pris, à l'égard de M. Malik X..., une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète que le juge des libertés et de la détention a maintenue à l'issue du délai de douze jours prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ; que les parents du patient ont saisi ce juge aux fins de mainlevée de la mesure en application de l'article L. 3211-12 du même code, puis interjeté appel de la décision de refus ;

Qu'il s'en déduit que le directeur du centre hospitalier de Montfavet n'avait pas la qualité de partie, peu important la mise en cause de l'établissement dans la procédure et l'obligation qui lui a été faite d'exécuter la décision de mainlevée de la mesure ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.