Première chambre civile, 24 mai 2018 — 17-21.057
Textes visés
- Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
- Article R. 3211-21 du code de la santé publique.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 540 FS-P+B
Pourvoi n° Q 17-21.057
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Martine X..., domiciliée [...],
2°/ l'UDAF de Loire-Atlantique, dont le siège est [...], agissant en qualité de curateur de Mme X...,
contre l'ordonnance rendue le 5 décembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige les opposant :
1°/ au centre hospitalier de Nantes Saint-Jacques, dont le siège est [...],
2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme X... et de l'UDAF de Loire-Atlantique, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du centre hospitalier de Nantes Saint-Jacques, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 3211-21 du code de la santé publique ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le principe de la contradiction est assuré lors de l'audience par le magistrat, lequel entend les parties qui le demandent, donne connaissance des observations écrites aux parties présentes à l'audience et, le cas échéant, peut ordonner la comparution des parties ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 10 novembre 2016, Mme X... a été réadmise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du directeur de l'établissement hospitalier où elle était suivie ; qu'en application de l'article L. 3211-12-1 du même code, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention pour qu'il ordonne la poursuite de la mesure ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les moyens soulevés oralement par l'avocat de Mme X..., l'ordonnance retient que les dispositions du code de la santé publique ne permettent pas de recevoir de tels moyens à l'audience en l'absence des autres parties, même dans le délai d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, les parties ayant été valablement convoquées, il ne pouvait déclarer irrecevables les moyens présentés à l'audience, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 décembre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme X... et l'UDAF de Loire-Atlantique.
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir déclaré irrecevables les moyens nouveaux soulevés oralement à l'audience par le conseil de Mme X... et d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
AUX MOTIFS QUE
Sur la recevabilité des nouveaux moyens soulevés oralement à l'audience : Aux termes des articles R.3211-19 et R.3211-13 derniers alinéas du code de la santé publique auxquels il est renvoyé, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel mot