Première chambre civile, 24 mai 2018 — 16-26.378
Textes visés
- Articles 217, 815-17, alinéa 1, et 1134 du code civil.
- Articles 154 et 161 de la loi n° 85-88 du 25 janvier 1985..
- Article 815-17, alinéa 1, du code civil.
- Articles 154 et 161 de la loi n° 85-88 du 25 janvier 1985.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Irrecevabilité Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 541 FS-P+B
Pourvois n° C 16-26.378 et U 17-11.424 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° C 16-26.378, U 17-11.424 formés par :
1°/ Mme Marie C..., domiciliée [...],
2°/ Mme Céline X..., domiciliée [...],
3°/ M. Christophe X..., domicilié [...],
contre un arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Didier Y..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. François X...,
2°/ à M. François X..., domicilié [...],
3°/ à la caisse de Crédit mutuel Wittenheim-Ruelisheim, dont le siège est [...],
4°/ à la Caisse mutuelle sociale agricole des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...],
5°/ au comptable de la Trésorerie de [...], domicilié [...],
6°/ à la société Lyonnaise des eaux, société anonyme, dont le siège est [...], 92040 Paris-La Défense cedex,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi n° C 16-26.378, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme C..., de Mme Céline X... et de M. Christophe X..., de Me D..., avocat de la caisse de Crédit mutuel Wittenheim-Ruelisheim, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° 16-26.378 et 17-11.424 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2016), que, par acte notarié des 20 mai et 2 juin 1999, la caisse de Crédit mutuel Wittenheim-Ruelisheim (la banque) a consenti à M. X... et Mme C..., son épouse, autorisée à agir seule, pour le compte de la communauté, par un jugement du 23 mars précédent, un prêt garanti par une inscription d'hypothèque sur des biens immobiliers dépendant de la communauté, situés à [...] ; qu'un arrêt du 24 septembre 2002 a prononcé le divorce de Mme C... et de M. X... ; que celui-ci a été placé en liquidation judiciaire par un jugement du 4 mai 2004, qui a désigné M. Y... en qualité de liquidateur ; que, le 7 octobre 2015, la banque a délivré à M. Y..., ès qualités, et à Mme C... un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers de [...] ; que ce commandement étant resté sans effet, la banque a assigné ces derniers à l'audience d'orientation du juge de l'exécution ; que Mme Céline X... et M. Christophe X... (les consorts X...) sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° 17-11.424, soulevée d'office après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;
Attendu que le pourvoi formé par Mme C... et les consorts X..., le 27 janvier 2017, qui succède au pourvoi formé par eux le 22 novembre 2016, sous le n° 16-26.378, contre la même décision, n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à faire déclarer irrecevables les poursuites sur saisie immobilière en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le tribunal autorise l'un des époux à conclure seul un acte pour lequel le consentement du conjoint est requis, l'acte ainsi passé est opposable à l'époux sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle ; que Mme C... soutenait dans ses conclusions d'appel que la banque ne bénéficiait pas d'une hypothèque consentie par les deux époux car l'acte de prêt hypothécaire avait été consenti à elle seule, l'autorisation judiciaire donnée par le jugement du 23 mai 1999 étant sans effet car l'hypothèque n'avait pas été consentie par les deux coïndivisaires et qu'elle n'avait pas agi en représentation de M. X... ; qu'en affirmant néanmoins que l'affectation hypothécaire avait été consentie par les deux époux en raison de l'autorisation judiciaire du 23 mai 1999, la cour d'appel a violé l'article 217 du code civil ;
2°/ que l'acte d'affectation hyp