Deuxième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-12.470
Textes visés
- Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 729 F-P+B
Pourvoi n° F 17-12.470
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Sven X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de [...] (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Assurances banque populaire IARD, société anonyme, dont le siège est [...],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [...],
3°/ à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le siège est [...],
4°/ à l'Union nationale des mutualités libres, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de Me C..., avocat de la société Assurances banque populaire IARD, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué ([...], 4 octobre 2016), que M. X... a été victime le 4 juin 2007 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Z..., assuré auprès de la société Assurances banque populaire IARD (l'assureur) ; qu'après expertises, M. X... a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; qu'il a attrait en la cause, en cours de procédure, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'assureur à lui payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur les sommes qui lui étaient dues avant imputation de la créance des tiers payeurs, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de faire une offre d'indemnisation à la victime dans les huit mois qui suivent la date de l'accident, alors même que son état n'est pas consolidé ; qu'en cas de manquement à cette obligation, il est tenu de lui verser des intérêts au double de l'intérêt au taux légal à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour où il lui adresse une offre valable, ou jusqu'au jour de l'arrêt s'il ne lui adresse pas une telle offre ; qu'en refusant de condamner l'assureur à payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à la victime, au motif qu'il avait adressé à la victime une offre d'indemnisation par courrier du 17 novembre 2011, dans les cinq mois qui ont suivi la date à laquelle il avait "eu connaissance de la date de consolidation lors du dépôt du second rapport du professeur A... soit le 30 juin 2011" sans constater que l'assureur avait adressé à M. X... une offre d'indemnisation provisionnelle dans les huit mois de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
2° / que l'assureur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de faire une offre d'indemnisation à la victime dans les huit mois qui suivent la date de l'accident, alors même que son état n'est pas consolidé ; qu'en cas de manquement de l'assureur à cette obligation, il est tenu de lui verser des intérêts au double de l'intérêt au taux légal à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour où il lui adresse une offre valable, ou jusqu'au jour de l'arrêt s'il ne lui adresse pas une telle offre ; qu'en refusant de condamner l'assureur à payer des intérêts au double du taux légal à la victime, au motif qu'il avait adressé à M. X... une offre d'indemnisation par courrier du 17 novembre 2011, dans les cinq mois qui ont suivi la date à laquelle il avait "eu connaissance de la date de la consolidation lors du dépôt du second rapport du professeur A... soit le 30 juin 2011" sans rechercher si cette offre visait bien tous les chefs de préjudices indemnisables et si elle n'était pas manifestement insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
Mais attendu que M. X... n'ayant soutenu dans ses conclusions d'appel ni qu'aucune offre provisionnelle n'avait été faite dans les huit mois de l'accident, ni que l'offre définitive du 17 novembre 2011 était manifesteme