Deuxième chambre civile, 24 mai 2018 — 17-18.458
Textes visés
- Article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
- Article 58 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet et Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 734 F-P+B
Pourvoi n° Q 17-18.458 et Pourvoi n° Q 17-18.504 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° Q 17-18.458 et Q 17-18.504 formés par Mme Marie-Laure X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre une ordonnance rendue le 21 mars 2017 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à la société BMB avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui du pourvoi n° Q 17-18.458, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société BMB avocats, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° 17-18.458 et 17-18.504 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 21 mars 2017), que Mme Y... a confié à Mme D... B... de la société BMB avocats (l'avocat) la défense de ses intérêts dans diverses procédures ; qu'à la suite d'un différend sur les honoraires, l'avocat, qui s'était déchargé des intérêts de Mme Y..., a saisi le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 23 juin 2016, a fixé le montant des honoraires dus ; que Mme Y... a formé un recours contre cette décision ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° 17-18.504, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu le principe "pourvoi sur pourvoi ne vaut" ;
Attendu que le pourvoi n° 17-18.504 formé le 22 mai 2017 par Mme Y..., qui succède au pourvoi n° 17-18.458, qui est recevable, formé par elle le même jour contre la même décision, n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi n° 17-18.458 :
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon du 23 juin 2016, l'ayant condamnée à payer à l'avocat la somme de 20 601,45 euros au titre des honoraires et frais dus, alors, selon le moyen :
1°/ que la réclamation soumise au bâtonnier dans le cadre d'une procédure de contestation d'honoraires mentionne, à peine de nullité, les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; qu'en affirmant néanmoins, pour rejeter la demande de Mme Y..., tendant à voir annuler la décision du bâtonnier, que le demandeur n'est pas tenu de mentionner, dans l'acte par lequel il saisit le bâtonnier, les diligences qu'il a effectuées en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 56 et 58 du code de procédure civile, ainsi que l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
2°/ que la réclamation soumise au bâtonnier dans le cadre d'une procédure de contestation d'honoraires mentionne les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; que cette mention est prescrite à peine de nullité de la réclamation ; qu'en affirmant néanmoins que la mention des diligences amiables dans l'acte de saisine du bâtonnier n'était pas prescrite à peine de nullité, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 56 et 58 du code de procédure civile, ensemble l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
3°/ que la réclamation soumise au bâtonnier dans le cadre d'une procédure de contestation d'honoraires mentionne, à peine de nullité, les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, conformément aux articles 56 et 58 du code de procédure civile ; qu'en décidant néanmoins que Mme Y... ne pouvait se prévaloir utilement de ce que la réclamation de l'avocat ne mentionnait pas les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, motif pris que celle-ci avait justifié, postérieurement à sa saisine du bâtonnier, de démarches préalables tendant à solutionner amiablement le différend, le premier président de la cour d'appel, qui s'est prononcé par un motif inopérant, a violé les articles 56 et 58 du code de procédure civile, ainsi que l'article 175 du décret n° 91-1