Deuxième chambre civile, 17 mai 2018 — 18-60.059

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Rejet

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 694 F-D

Recours n° D 18-60.059

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par Mme Gaëlle X..., domiciliée [...] ,

en annulation d'une décision rendue le 1er décembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le grief :

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau sous la rubrique interprétariat-traduction en langue arabe ; que, par décision du 1er décembre 2017, notifiée le 30 décembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif d'une absence d'expérience professionnelle et de qualification suffisante au regard de la spécialité demandée ;

Attendu que Mme X... fait valoir que, depuis deux ans, elle a acquis une expérience en interprétariat au sein de l'association d'aide aux réfugiés chrétiens du Moyen-Orient où elle aide les personnes arrivantes dans leurs démarches administratives ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.