Deuxième chambre civile, 17 mai 2018 — 18-60.008

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Rejet

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 701 F-D

Recours n° Y 18-60.008

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par M. Gérard X..., domicilié [...] ,

en annulation d'une décision rendue le 18 décembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes, dans les rubriques architecture, ingénierie, génie civil et gestion de projet et de chantier ; que, par décision du 18 décembre 2017, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que de l'avis convergent des magistrats des tribunaux de grande instance de Nîmes, Alès et de la cour d'appel, les rapports d'expertise de M. X... souffrent depuis de nombreuses années d'insuffisances, en raison de leur manque de clarté, des redondances et longueurs excessives, de l'analyse confuse des éléments techniques ; qu'il lui est également reproché un recours excessif à des sapiteurs, un coût de ses expertises supérieur aux autres experts dans son domaine de compétence ainsi qu'une maîtrise insuffisante de la méthodologie de l'expertise ,

Attendu que M. X... fait valoir que la décision de l'assemblée générale a un caractère partial et disproportionné lié à un concours malheureux de circonstances, qui s'est produit lors de l'arrivée de la présidente du tribunal de grande instance de Nîmes, à laquelle il a été contraint de demander le règlement d'un important arriéré d'honoraires et l'arbitrage d'une contestation de sa note d'honoraires dans un dossier ; qu'il ajoute qu'il est normal qu'il recourt à l'aide de sapiteurs dans des spécialités différentes de la sienne et que ses honoraires ne sont pas élevés compte tenu de la complexité des affaires qui lui sont confiées ; qu'enfin, il estime qu'il n'a pas été en mesure de préparer sa défense préalablement à son audition à défaut d'avoir été informé des griefs qui lui seraient reprochés et qu'il a en outre été en conséquence dans l'impossibilité d'améliorer ses rapports avant l'avis négatif de la commission de réinscription ;

Mais attendu que M. X... a été entendu le 11 septembre 2017 par le conseiller rapporteur en application de l'article 15, alinéa 4, du décret du 23 décembre 2004 et a pu s'expliquer sur tous les éléments repris dans l'avis de la commission de réinscription et dans la décision motivée de l'assemblée générale ;

Et attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de considérer que l'assemblée générale se serait déterminée sur le seul avis de la présidente du tribunal de grande instance de Nîmes ;

Attendu, enfin, que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, statuant au vu des pièces produites, que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.