Deuxième chambre civile, 17 mai 2018 — 17-15.159
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Q..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10342 F
Pourvoi n° D 17-15.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société DXC technology France, anciennement dénommée CSC computer sciences, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. Marc X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Q..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société DXC technology France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DXC technology France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société DXC technology France.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté les ordonnances sur requête des 23, 25 et 26 juin 2015 prononcée au profit de la société Csc Computer Sciences à l'encontre de M. X..., et d'avoir rejeté la demande d'expertise ;
AUX MOTIFS QUE le motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec et que la mesure demandée est utile et améliore la situation probatoire des parties ; que le juge de la rétractation doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui ; qu'au soutien de sa requête visant à rechercher les éléments de preuve nécessaires à une action en responsabilité délictuelle et à une indemnisation de ses préjudices, la société CSC dénonce des actes de concurrence déloyale par débauchage de ses salariés et détournement de son savoir-faire, imputables notamment à M. X..., à Mme A... et à la société IBM qu'elle présente comme étant l'un de ses concurrents principal et direct ; que la requête versée au dossier comporte un bordereau qui comprend 10 pièces annexées, dont l'une est l'extrait Kbis de la société CSC (pièce n°1), deux autres sont constituées des requêtes et projets d'ordonnances concernant la société IBM et Mme A... (pièces n°9 et 10), une autre correspond à la transaction conclue entre la société CSC et M. X... le 25 juillet 2013 (pièce n°7) ; qu'il convient d'examiner les faits dénoncés par la société CSC ; que sur l'obstruction à l'exécution des mesures d'instruction, la société CSC invoque tout d'abord l'existence de présomptions d'actes de concurrence déloyale du fait de l'obstruction à l'exécution des mesures d'instruction par M. X..., obstruction que ce dernier conteste ; qu'à supposer que ces circonstances postérieures soient établies, elles ne peuvent être utilement invoquées par l'intimée pour justifier a posteriori la mesure prise, les conditions d'exécution de la mesure ne relevant pas du contentieux de la rétractation ; que sur le procédé de débauchage déloyal, dans sa requête, la société CSC allègue que M. X... a participé activement au débauchage des équipes Consulting de la société dont il était le manager direct ou le N+2, qu'il existe de forts indices que la clause de non-concurrence contenue dans la transaction signée le 25 juillet 2013 ait été ainsi violée, que les départs de ses employés ont coïncidé avec la fin de la clause de non concurrence et de non sollicitation et l'embauche de M. X... par IBM le 1er août 2014, lequel, ayant en charge au sein de cette société les opérations de consulting, avait un intérêt direct à pratiquer ce débauchage, que le processus s'est accéléré à partir du mois de janvier 2015, soit après le départ de Maryse A... ; que ce grief est formulé à la lumière d'une