Deuxième chambre civile, 17 mai 2018 — 17-18.101
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10348 F
Pourvoi n° B 17-18.101
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme C... Z... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 20117.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme C... Z... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Sébastien X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Olivier X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Z..., de la SCP Ghestin, avocat de MM. Sébastien et Olivier X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée le 2 juin 2015 et déclaré en conséquence Mme Z... irrecevable en l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « les intimés soulèvent, dans le corps de leurs écritures, l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme Z... le 2 juin 2015, au motif que la signification de l'ordonnance avait été effectuée le 27 avril 2015, qu'ils n'ont pas repris cette prétention dans le dispositif de leurs conclusions mais que la cour doit statuer sur ce point, par application de l'article 125 du code de procédure civile; que bien que le moyen soit dans le débat, l'appelante n'a pas présenté d'observations à cet égard» et qu'« il ressort des pièces produites que, comme déjà indiqué, l'ordonnance dont appel a été signifiée à Mme Z... le 27 avril2015, aucune contestation n'étant émise sur cette signification ; qu'il s'ensuit que le délai de 15 jours prévu par l'article 490 du code de procédure civile étant expiré au moment du recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable »
ALORS QU'aux termes de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions formulées dans le corps des conclusions et non récapitulées sous forme de dispositif ne sont pas opposables; que la cour d'appel qui a déclaré l'appel irrecevable quand elle n'était saisie d'aucune demande en ce sens dans le dispositif des conclusions d'appel des consorts X..., a violé l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ET ALORS QU'aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens qu'il soulève d'office ; que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande tendant à faire déclarer l'appel irrecevable, a relevé d'office ce moyen sans qu'il résulte des pièces du dossier qu'elle ait préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile.