Deuxième chambre civile, 17 mai 2018 — 17-18.972

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10350 F

Pourvoi n° Y 17-18.972

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Gilbert X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko), dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré parfait le désistement d'appel de Gilbert X... et d'avoir constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Aux motifs que la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes a expressément accepté le désistement ; le désistement d'appel doit être déclaré parfait par application des articles 395 et 401 du code de procédure civile ; qu'en application des articles 384 et suivants du code de procédure civile, il doit être constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; que Gilbert X..., appelant, doit être dispensé du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;

Alors que le désistement d'instance ne touche que la procédure et laisse intacts le droit et l'action ; qu'il ressort des constatations mêmes de la cour d'appel que monsieur X... s'est désisté de son appel mais non de son action ; qu'en faisant application de l'article 384 du code de procédure civile qui porte sur le désistement d'action, cependant que monsieur X... s'était désisté de son seul appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles 384, 385, 398 et 401 du code de procédure civile.