Deuxième chambre civile, 17 mai 2018 — 17-14.125

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10352 F

Pourvoi n° E 17-14.125

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 3 janvier 2017 par le juge du tribunal d'instance de Digne-les-Bains, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, dont le siège est [...] , service prévention grand public, CS 80043, [...] , venant aux droits de la société Banque populaire des Alpes,

2°/ à la société BNP Paribas personal finance, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ;

Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit recevable le recours formé par la Banque populaire des Alpes à l'encontre de la décision de recevabilité prononcée le 31 août 2016 par la commission de surendettement des particuliers des Alpes de Haute-Provence,

AU MOTIF QUE "il y a lieu de considérer que le recours de la société Banque populaire des Alpes est recevable, en l'absence de tout élément de preuve sur la date à laquelle ce recours a été formé" (jugement, p. 3, in fine),

ALORS QUE la décision de recevabilité de la demande visant au traitement d'une situation de surendettement est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que cette décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ; qu'il appartient à l'auteur du recours de justifier de la recevabilité de celui-ci ; que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui-ci qui y procède, celle de l'expédition, c'est-à-dire celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission ;

Que, pour déclarer recevable le recours formé par la Banque populaire des Alpes à l'encontre de la décision de recevabilité prononcée le 31 août 2016 par la commission de surendettement des particuliers des Alpes de Haute-Provence, le tribunal d'instance se borne à relever que « le recours de la société Banque populaire des Alpes est recevable, en l'absence de tout élément de preuve sur la date à laquelle ce recours a été formé » ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la Banque populaire des Alpes de justifier de la recevabilité de son recours, notamment en produisant le récépissé de remise de la lettre recommandée ou l'avis de réception, le tribunal d'instance a violé l'article R. 722-1 du code de la consommation, ensemble les articles 668 et 669 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit recevable et bien fondé le recours formé par la Banque populaire des Alpes à l'encontre de la décision de recevabilité prononcée le 31 août 2016 par la commission de surendettement des particuliers des Alpes de Haute-Provence, et d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Mme Sylvie X..., épouse Y..., en ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement,

AUX MOTIFS QUE "par courrier recommandé expédié à une date illisible, la société Banque populaire des Alpes a contesté la décision de recevabilité ; elle fait valoir dans son courrier que Mme X..., épouse Y..., n'est pas ad